Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.679

Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.679

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mlle Z., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Fernande X..., demeurant ... (Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, qu'en réformant la décision des premiers juges qui avaient accordé à Mme Y..., employée en qualité de serveuse de bar par Mme X... et licenciée le 27 avril 1983, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut et en allouant à la salariée cette indemnité sur la base seulement du salaire net de l'interessée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f0548

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0548.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.