Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.127

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 85-43.127

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société TAVERNE BAVAROISE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de salaires pendant la durée de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé s'était attribué une côte de boeuf refusée par un client ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f3cd580146773efbb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f3cd580146773efbb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.