Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.802

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 85-42.802

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1985), M Thierry X., licencié par son employeur, la société Drouet Fourny, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour décider que les agissements de M. X. constituaient, non une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié, prétendant faussement agir pour le compte de son employeur, s'est fait, à quatre reprises, délivrer par une station service une certaine quantité d'essence destinée à son usage personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUET-FOURNY, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre, section A), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1985), M Thierry X..., licencié par son employeur, la société Drouet Fourny, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu que pour décider que les agissements de M. X... constituaient, non une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié, prétendant faussement agir pour le compte de son employeur, s'est fait, à quatre reprises, délivrer par une station service une certaine quantité d'essence destinée à son usage personnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de tels agissements présentant un caractère frauduleux et constituant un détournement à l'égard de l'employeur, caractérisaient la faute grave entraînant rupture immédiate du contrat de travail et privant le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720fdcd580146773f012d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f012d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.