Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.858
Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-41.858
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si M. Y. avait pris une initiative malheureuse, il n'avait pas eu l'intention de détourner un bien appartenant à son employeur; qu'ils ont pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, membre du comité d'établissement, des indemnités de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMMANN FRANCE, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), zone industrielle des Petites Haues, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ci-devant à Boos Franquevillette (Seine-Maritime), ... sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ammann France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1986), que M. Y..., embauché le 17 mai 1977 par la société Ammann France en qualité d'adjoint administratif, a été licencié le 6 septembre 1982 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, membre du comité d'établissement, des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le transport, par un salarié, à son propre domicile, d'une table de grandes dimensions appartenant à son employeur ne constituait pas une faute grave, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par l'employeur, dans ses conclusions d'appel, et non contestées, à savoir que le salarié avait méconnu les instructions formelles de l'employeur concernant les mesures de protection et de sécurité qu'il convenait de prendre à l'égard du meuble litigieux ; que s'il avait effectivement entendu mettre la table à l'abri des convoitises, comme il le prétendait, il aurait pu avertir son employeur et suggérer notamment que ce meuble fut transporté dans une des nombreuses pièces et fermant à clé de la société ; qu'il avait agi à l'insu de son employeur ; qu'il avait conservé le meuble chez lui pendant deux mois et une enquête avait été nécessaire pour qu'il le restitue, et que le comité d'établissement avait expressément donné son consentement "au licenciement envisagé pour faute grave", que faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel qui a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si M. Y... avait pris une initiative malheureuse, il n'avait pas eu l'intention de détourner un bien appartenant à son employeur ; qu'ils ont pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f6cd580146773efd44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1989.
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