Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.508
Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.508
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Mme Y., comptable au service de la société VD France, ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, en raison du climat particulier de suspicion dans lequel ils s'étaient déroulés.
- Réponse: M. Dorwling-Carter, avocat général.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Z..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la société V.D.FRANCE, dont le siège social est sis ... à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Y..., née X..., demeurant ... (Loiret),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Mme Y..., comptable au service de la société VD France, ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, en raison du climat particulier de suspicion dans lequel ils s'étaient déroulés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la comptabilité dont la salariée avait la charge présentait des lacunes importantes et que trois chèques n'avaient pu être débités, le 17 avril 1986, au motif ignoré par le gérant de la société que le compte était débiteur depuis le début du mois, ce qui constituait des manquements professionnels répétés d'une salariée pourtant expérimentée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210bcd580146773f0824
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210bcd580146773f0824.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.
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