Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.675
Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.675
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, ont estimé souverainement, sans se fonder sur la chose jugée au pénal, que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas démontrés; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: M. Dorwling-Carter, avocat général.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DES ETABLISSEMENTS QUITTE, 512, avenue de Simoges à Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Gilles BREUIL, demeurant à Sansais (Deux-Sèvres) à Frontenay Rohan,
2°/ de Monsieur Didier LARCHER, demeurant 3, rue du Four à Bessines (Deux-Sèvres) Niort,
3°/ de Monsieur Daniel PERAUD, demeurant 31, rue des Ecureuils à Saint-Liguaire (Deux-Sèvres) Niort,
4°/ de Monsieur Eric PRET, demeurant 8, rue Théodore de Banville à Saint-Florent (Deux-Sèvres) Niort,
5°/ de Monsieur Daniel ROBIN, demeurant à Virollet, Villiers-en-Bois (Deux-Sèvres) Beauvoir-sur-Niort,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée des Etablissements Quitte, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1986) d'avoir condamné la société des Etablissements Quitte à payer à MM. Breuil, Larcher, Peraud, Pret et Robin des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, des indemnités de préavis, de congés-payés et de licenciement, à la suite de leur licenciement pour faute grave ; alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en s'estimant liée par une ordonnance de non-lieu et de renvoi partiel, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'à l'occasion de l'information relative aux vols commis dans l'entreprise, les cinq salariés licenciés au vu des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, n'ont été ni inculpés, ni mentionnés par le Procureur de la République dans son réquisitoire comme auteurs d'infractions, ni renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans rechercher si les salariés avaient commis des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la société Quitte soutenant qu'en dissimulant à l'employeur l'existence de détournements
commis à son préjudice et dont ils avaient parfaite connaissance, les salariés licenciés avaient commis une faute grave, a par là même violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile, et alors enfin et, en tout état de cause, qu'en tenant pour établie l'existence d'un motif illicite de licenciement, sur le seul fondement du fait, postérieur aux licenciements litigieux, qu'un salarié condamné pour vol n'a pas été licencié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, ont estimé souverainement, sans se fonder sur la chose jugée au pénal, que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas démontrés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée des Etablissements Quitte, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f6cd580146773efd7e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.
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