Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.802

Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 85-45.802

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BALLY FRANCE, société anonyme dont le siège est à Paris (11e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Monsieur X... Michel, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bally France, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Bally-France en qualité d'ouvrier en chaussure le 3 septembre 1962, s'est trouvé en arrêt de travail à partir de septembre 1978 ; qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui était attribuée à compter du 8 septembre 1981 ; que par lettre du 17 septembre 1981 l'employeur prenait acte de l'attribution de la pension et mettait fin au contrat de travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité légale de licenciement le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le salarié remplissait les conditions d'attribution de celle-ci, fixées par l'article L. 122-9 du Code du travail et, d'autre part, qu'une considération d'équité justifiait l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié devenu définitivement inapte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'invalidité de M. X... rendait celui-ci définitivement inapte à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise, et que l'employeur, lorsque la rupture du contrat de travail est due à une inaptitude physique totale et définitive, n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bally-France à payer à M. X... une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 4 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720eccd580146773ef82d

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