Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.345

Arrêt du 5 octobre 1988Pourvoi n° 85-41.345

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur qui envisageait de prendre une sanction ayant une incidence sur la rémunération du salarié devait le convoquer en lui indiquant l'objet de la convocation et que la sanction ne pouvait intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur les deux premiers moyens réunis: Attendu.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; du l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE TRANSPORTS DERAIL ET COMPAGNIE, dont le siège est à Roche La Molière (Loire), Zone Industrielle du Buisson, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre), au profit de Monsieur Christian X., demeurant., défendeur à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE TRANSPORTS DERAIL ET COMPAGNIE, dont le siège est à Roche La Molière (Loire), Zone Industrielle du Buisson, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller rapporteur, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Derail et Compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1984), que M. X..., embauché par la société Transports Derail le 18 janvier 1981 en qualité de chauffeur de poids lourds, a été, après un avertissement le 27 avril 1981, une mise à pied de trois jours le 2 mai et un avertissement le 5 mai, licencié sans préavis le 13 mai 1985 au motif qu'il ne s'était pas présenté le jeudi 12 mai, jour de l'Ascension, à 20 heures comme le lui avait demandé son employeur la veille à 16 heures ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur est autorisé à se fonder sur des faits ayant déjà donné lieu à une sanction s'il peut faire état de faits nouveaux ; qu'ainsi les faits survenus antérieurement à la date des avertissements pouvaient être retenus par l'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X... était ou non appelé à prendre la route avant 22 heures, eu égard notamment au délai que requérait le chargement et la préparation du véhicule ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974 et des articles L. 122-8 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors enfin, en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'une dérogation lui permettant le transport prévu pour le jour de l'Ascension, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur l'employeur et violé, partant, l'article l. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de justification, par la société, d'une dérogation, les juges du fond, devant lesquels il n'était pas soutenu que M. X... n'était pas appelé à prendre la route avant 22 heures, ont estimé que ce dernier était fondé à refuser de conduire le véhicule afin de respecter les dispositions règlementaires en vigueur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui, faute de nouveau manquement, ne pouvait prendre en considération les faits déjà sanctionnés, d'une part a pu estimer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve des griefs allégués, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 12 mai 1981 et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement du salaire de ces trois jours et de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que faute d'avoir indiqué en quoi, en fait et d'après les circonstances de l'espèce, l'employeur aurait méconnu ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur qui envisageait de prendre une sanction ayant une incidence sur la rémunération du salarié devait le convoquer en lui indiquant l'objet de la convocation et que la sanction ne pouvait intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, la cour d'appel a constaté que la

société n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720bdcd580146773edfa3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bdcd580146773edfa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.