Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.633
Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 85-44.633
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié, apparenté à son employeur qui, après avoir pénétré sans autorisation dans l'appartement de celui-ci, manifeste un comportement fautif à l'égard d'une tierce personne et profère des menaces de violences à l'égard de son employeur, commet un fait étranger à l'exécution du contrat de travail non constitutif d'une faute grave.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a licencié pour faute grave M. Z... qu'il avait engagé en qualité de charpentier le 6 mai 1974, par lettre du 4 septembre 1981 rédigée en ces termes " A la suite des événements d'hier soir, au cours desquels vous avez eu, votre famille et vous-même, une attitude inadmissible vis-à-vis de Mme X... Marie-Line, dans mon appartement où vous avez pénétré en force sans y être autorisé, vis-à-vis de moi-même, proférant des menaces de violences, devant témoin, à mon encontre " ;
Attendu que pour déclarer bien fondé le licenciement et débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que s'il est exact que les faits reprochés à M. Z... ne se sont pas déroulés pendant l'exécution du contrat de travail, ils affectent nécessairement la relation salariale ; que le comportement de M. Z..., à propos de cet incident d'ordre familial, auquel il a participé, rendait impossible la continuation de son activité professionnelle au sein de l'entreprise de son neveu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué, qui était étranger à l'exécution du contrat de travail, ne saurait constituer la faute grave justifiant un licenciement sans indemnités, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51485
