Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.205

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-44.205

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant à Tournecoupe (Gers),

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1985 par le conseil de prud'hommes d'Auch (Section agriculture), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Saint-Clar (Gers),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., employé par M. A..., depuis 1977, en qualité de manoeuvre maçon, a été victime d'un accident de trajet le 24 décembre 1982 ; qu'il a été déclaré, le 16 juin 1984, par le médecin du travail, inapte à son emploi ; que, par lettre du 24 août 1984, l'employeur lui a notifié, en conséquence, la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. Y... une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, la décision attaquée a énoncé que, d'une part, la maladie prolongée du salarié ne constitue pas un cas de force majeure, de même que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter le contrat due à une incapacité totale et définitive de travail et que la maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement ; que, d'autre part, M. A... n'avait pas proposé au salarié d'effectuer le préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, auquel la rupture du contrat de travail due à une inaptitude physique totale et définitive, n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c8cd580146773ee593

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