Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.083

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-41.083

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue une faute grave le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 126-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable du rayon boucherie d'un magasin de la société Monoprix-Uniprix, a été mis à pied puis licencié pour faute grave pour avoir d'une part exposé à la vente des produits devenus impropres à la consommation, faits constatés dans un procès-verbal de saisie établi par un inspecteur vétérinaire et d'autre part cédé à bas prix, au mépris des directives formulées dans une note de service, des marchandises à la veille de la date limite de vente ;

Attendu que, pour condamner la société Monoprix-Uniprix à verser à M. X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les fautes reprochées au salarié, qui n'avait pas fait l'objet jusque-là d'un avertissement ou d'une quelconque sanction, ne présentaient pas le caractère de fautes graves et ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison des habitudes de tolérance qui s'étaient instaurées dans le magasin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 26 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51169

Poursuivre la recherche