L. 126-6 du Code du travail
Contexte documentaire
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Version actuelle
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Versions en vigueur aux dates de décisions
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que la CPAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait sans déterminer la date de la rupture, alors que, selon le moyen, cette date fixait le point de départ du délai-congé et permettait de savoir si les salaires -versés jusqu'en mars 1987- n'avaient pas été indûment payés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas l… [...]
[...] Vu les articles L. 126-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; [...]