Code du travail
Article L. 126-6 : texte et décisions associées
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Article L. 126-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 126-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-40.319
Cour de cassationAttendu que la CPAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait sans déterminer la date de la rupture, alors que, selon le moyen, cette date fixait le point de départ du délai-congé et permettait de savoir si les salaires -versés jusqu'en mars 1987- n'avaient pas été indûment payés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 126-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune contestation ne s'étant élevée au sujet de la date de la rupture que chacune des parties fixait au 14 mai 1987, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer à son sujet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.083
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients.
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