Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.272
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.272
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La cour d'appel qui a retenu à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture pour modification substantielle du contrat de travail d'une salariée employée en qualité de directrice de succursale au motif que devait lui être imposée de travailler sous l'autorité d'une nouvelle directrice, n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen sans portée tiré du refus opposé par la salariée aux offres de mutation géographique.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SODIREG fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X..., à son service du 24 janvier 1957 au 5 septembre 1980 en qualité en dernier lieu de directrice de succursale, lui était imputable, alors que, selon le moyen, à supposer que la nomination d'une nouvelle directrice au magasin de la rue de Sèvres sous l'autorité de laquelle Mme X... aurait dû travailler eût constitué une modification substantielle de son contrat de travail, dont la cour a constaté le caractère réel et sérieux, cette modification était la conséquence du refus opposé par Mme X... aux offres de mutation géographique qui ont été maintenues jusqu'aux jours précédant la rupture ; qu'en refusant dès lors de rechercher si ces mutations constituaient ou non des modifications substantielles de son contrat que Mme X... aurait été en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'imputabilité de la rupture intervenue, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par Mme X... d'offres de mutations géographiques, fussent-elles non substantielles au regard de son contrat de travail, était sans effet sur le caractère de la modification imposée à la salariée ; que dès lors la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen sans portée de la société ;
Que le moyen du pourvoi n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51166
