Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-44.933

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, ayant relevé que la modification du mode de calcul de la rémunération d'un salarié, relative au système de prime concernant le conditionnement à façon, avait été déclarée expressément appliquée à titre expérimental pour 1977 et était assortie d'une garantie de maintien du montant de la prime pour un chiffre d'affaires équivalent à celui de 1976, a pu estimer que cette modification n'était pas substantielle et que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-13.246

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme allouée à un salarié sous la dénomination d" indemnité de licenciement " dès lors qu'il apparaît qu'elle a été versée en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 82-43.609

Cour de cassation

Le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce qu'un employé de bureau qui empoche une paire de lacets puis passe à la caisse du magasin exploité par son employeur sans en payer le prix commet un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement mais qu'il serait excessif de retenir comme faute grave.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41.765

Cour de cassation

Commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la Cour d'appel qui énonce que si le fait, pour un sous-clerc principal de notaire, habilité à signer les actes, d'avoir rédigé et signé un acte de vente portant sur un lot de terrains compris dans une zone de préemption du département sans avoir procédé à la purge du droit de préemption, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne présentait pas cependant le caractère d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors que la faute du salarié constatée souverainement par l'arrêt était de nature à mettre en cause la réputation du notaire et à engager sa responsabilité.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.984

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.

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