Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 264
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-44.933
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, ayant relevé que la modification du mode de calcul de la rémunération d'un salarié, relative au système de prime concernant le conditionnement à façon, avait été déclarée expressément appliquée à titre expérimental pour 1977 et était assortie d'une garantie de maintien du montant de la prime pour un chiffre d'affaires équivalent à celui de 1976, a pu estimer que cette modification n'était pas substantielle et que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.935
Cour de cassationL'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement et il ne peut être tiré aucune conséquence de la circonstance que l'employeur eut procédé en l'espèce à un entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1986, 83-43.479
Cour de cassationL'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave, celle-ci résultant de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-13.246
Cour de cassationIl n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme allouée à un salarié sous la dénomination d" indemnité de licenciement " dès lors qu'il apparaît qu'elle a été versée en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-42.515
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait agi en connaissance de cause pour détourner une somme d'argent au préjudice d'un client sont fondés à retenir qu'un tel comportement justifie son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-42.496
Cour de cassationLa Cour d'appel a pu déduire la nécessité du licenciement immédiat d'un directeur de société de ses fautes de gestion non justifiées par une erreur d'appréciation ou une insuffisance de contrôle de l'employeur et de la conclusion, sans en avoir reçu la mission, de marchés aux dépens de la trésorerie pour emporter la clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 82-43.609
Cour de cassationLe vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce qu'un employé de bureau qui empoche une paire de lacets puis passe à la caisse du magasin exploité par son employeur sans en payer le prix commet un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement mais qu'il serait excessif de retenir comme faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41.765
Cour de cassationCommet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la Cour d'appel qui énonce que si le fait, pour un sous-clerc principal de notaire, habilité à signer les actes, d'avoir rédigé et signé un acte de vente portant sur un lot de terrains compris dans une zone de préemption du département sans avoir procédé à la purge du droit de préemption, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne présentait pas cependant le caractère d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors que la faute du salarié constatée souverainement par l'arrêt était de nature à mettre en cause la réputation du notaire et à engager sa responsabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1985, 83-41.913
Cour de cassationLe fait qu'un salarié, licencié par la filiale étrangère au service de laquelle il a été mis à disposition, ait reçu de celle-ci des indemnités de rupture ne suffit pas à décharger la société mère de l'obligation découlant de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de lui procurer un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.984
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1985, 83-42.926
Cour de cassationPeut être estimé abusif le refus opposé au salarié qui, au cours du délai de préavis, justifie sa demande de groupement des heures de recherche d'emploi par une convocation non contestée à un concours administratif important pour son avenir.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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