Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.609
Arrêt du 20 février 1986Pourvoi n° 82-43.609
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE et ANNULE, en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 30 septembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
- Portée: Le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave.
- Portée: Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce qu'un employé de bureau qui empoche une paire de lacets puis passe à la caisse du magasin exploité par son employeur sans en payer le prix commet un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement mais qu'il serait excessif de retenir comme faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., que la société Alsacienne de Supermarchés avait recruté en qualité d'employé de bureau le 10 janvier 1977, avait le 10 septembre 1979 en empochant une paire de lacets puis en passant à la caisse sans en payer le prix, commis un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement qu'il serait excessif de retenir comme faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, la Cour d'appel a faussement appliqué, donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 30 septembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50d75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1986.
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