Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.609

Arrêt du 20 février 1986Pourvoi n° 82-43.609

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE et ANNULE, en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 30 septembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: Le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave.
  • Portée: Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce qu'un employé de bureau qui empoche une paire de lacets puis passe à la caisse du magasin exploité par son employeur sans en payer le prix commet un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement mais qu'il serait excessif de retenir comme faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. X..., que la société Alsacienne de Supermarchés avait recruté en qualité d'employé de bureau le 10 janvier 1977, avait le 10 septembre 1979 en empochant une paire de lacets puis en passant à la caisse sans en payer le prix, commis un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement qu'il serait excessif de retenir comme faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, la Cour d'appel a faussement appliqué, donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 30 septembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50d75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.