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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.935

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/1986
Numéro d'affaire
83-42.935

Résumé

L'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement et il ne peut être tiré aucune conséquence de la circonstance que l'employeur eut procédé en l'espèce à un entretien préalable.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner au paiement de l'indemnité légale de licenciement, la société Charpiot, qui avait avisé le 17 septembre 1982 M. X..., à son service depuis le 28 août 1978 et déclaré par le médecin du travail inapte au poste de manutentionnaire qu'il occupait, ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise, qu'elle était " dans l'obligation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ", et qu'il ne ferait plus partie de son personnel à compter de la date de la première présentation de la lettre contenant cette notification, le jugement attaqué a énoncé d'une part que l'inaptitude physique n'était pas obligatoirement un cas de force majeure, et que l'article L 122.9 du Code du travail prévoit explicitement le paiement de l'indemnité légale, en l'absence de faute grave, et pour une ancienneté d'au moins…