Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.935

Arrêt du 22 mai 1986Pourvoi n° 83-42.935

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement et il ne peut être tiré aucune conséquence de la circonstance que l'employeur eut procédé en l'espèce à un entretien préalable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner au paiement de l'indemnité légale de licenciement, la société Charpiot, qui avait avisé le 17 septembre 1982 M. X..., à son service depuis le 28 août 1978 et déclaré par le médecin du travail inapte au poste de manutentionnaire qu'il occupait, ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise, qu'elle était " dans l'obligation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ", et qu'il ne ferait plus partie de son personnel à compter de la date de la première présentation de la lettre contenant cette notification, le jugement attaqué a énoncé d'une part que l'inaptitude physique n'était pas obligatoirement un cas de force majeure, et que l'article L 122.9 du Code du travail prévoit explicitement le paiement de l'indemnité légale, en l'absence de faute grave, et pour une ancienneté d'au moins deux ans, conditions réunies en l'espèce, et d'autre part, que M. X... avait bien été licencié par son employeur, suite à un entretien préalable au congédiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude de M. X... à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraînait la rupture du contrat de travail, sans indemnité de licenciement, et que ne pouvait être tirée aucune conséquence de la circonstance que la société Charpiot, eût procédé à un entretien préalable, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montbéliard,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f0e

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