Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 265
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-42.983
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui produit, pour justifier son absence, un certificat médical d'arrêt de travail dont il avait antidaté la délivrance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-42.991
Cour de cassationNonobstant la disposition de la convention collective applicable, l'employeur ne peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail même si celle-ci ne lui est pas imputable, sans s'être entretenu au préalable avec le salarié, conformément aux règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-42.134
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que l'indemnité de licenciement n'est due au salarié qu'à la fin du préavis qu'il avait exécuté au service du nouvel acquéreur du fonds de commerce au service de qui il avait refusé de rester alors que la créance d'indemnité de licenciement prend naissance à la date de celui-ci et est à la charge de l'employeur à qui la rupture est imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1984, 82-41.240
Cour de cassationLa prétention relative à l'application d'une convention collective qui n'avait été ni produite ni discutée lors d'une précédente instance, constitue une instance nouvelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 83-43.278
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié avait engagé des pourparlers en vue de la création d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur et que cette entreprise avait été effectivement créée peu après son licenciement, la cour d'appel a pu estimer que les faits constituaient un manquement grave à l'obligation de fidélité et étaient privatifs de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1984, 82-40.281
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dès lors que l'intéressé mis à pied pendant trois jours pour absence sans autorisation, a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait refusé de reprendre son travail après l'expiration d'un congé pour maladie et que la faute grave motivant le licenciement avait une cause différente de la mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.884
Cour de cassationConstate l'existence d'une convention de rémunération forfaitaire entre une association médico-sociale et deux chirurgiens-dentistes la Cour d'appel qui estime que les intéressés avaient donné leur accord, conforme à l'usage suivi pour l'ensemble du personnel médical, afin que le pourcentage avancé par l'association sur les sommes devant être remboursées par la Sécurité sociale représentât une rémunération globale afférente à la fois à leurs périodes d'activité et de congés, et dont la justification précédait des caractères particuliers de l'établissement de soins à but non lucratif géré par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.346
Cour de cassationNe repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de grief nouveau, le licenciement prononcé pour faute grave après que le salarié ait été sanctionné pour les mêmes faits d'une mise à pied ayant fait suite à un entretien préalable, et repris son travail pendant une quinzaine de jours après l'exécution de cette mesure qui ne présentait pas un caractère conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1984, 82-40.273
Cour de cassationUne indemnité de licenciement fixée à un montant manifestement excessif représente pour partie une pénalité susceptible d'être réduite par application de l'article 1152 du code Civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 82-41.020
Cour de cassationUn fonctionnaire détaché étant soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, doit être cassé l'arrêt qui n'a pas examiné, quel qu'en soit le mérite chacune des demandes d'indemnités formulées par la salariée, alors que la personne morale de droit privé avec laquelle l'intéressée avait contracté était l'auteur de la rupture du lien contractuel et que cette rupture lui était imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239
Cour de cassationLes juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-40.785
Cour de cassationL'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail dès lors que la correspondance échangée faisait apparaître l'absence de motifs propres à justifier le licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.