Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.346
Arrêt du 27 septembre 1984Pourvoi n° 82-41.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.
- Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.
- Portée: Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de grief nouveau, le licenciement prononcé pour faute grave après que le salarié ait été sanctionné pour les mêmes faits d'une mise à pied ayant fait suite à un entretien préalable, et repris son travail pendant une quinzaine de jours après l'exécution de cette mesure qui ne présentait pas un caractère conservatoire.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail :
Attendu que la société Amystore, qui, le 2 mai 1974, avait engagé M. X... en qualité de représentant puis l'avait chargé des fonctions d'attaché de direction, prononça contre lui une mise à pied de trois jours prenant effet le 12 avril 1979 avant de le licencier pour faute grave le 2 mai 1979, que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien employé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors qu'il résulte les énonciations mêmes dudit arrêt qu'en mettant l'intéressé à pied pour quelques jours elle n'avait fait que prendre une mesure conservatoire préalable au licenciement lequel ne pouvait dès lors être qualifié de congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'entretien préalable en date du 9 avril 1979 avait précédé la mise à pied et que le 9 avril 1979, à l'issue de celle-ci, M. X... avait repris son travail et continué de l'exercer jusqu'au 2 mai 1979, la Cour l'appel a constaté que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient identiques à ceux qui avaient donné lieu à la mise à pied ; qu'elle a estimé que cette dernière devait être considérée non comme une mesure conservatoire liée au licenciement de l'intéressé mais comme une sanction des fautes par lui commises et que, dès lors, à défaut de grief nouveau, son congédiement, fondé sur des fautes déjà sanctionnées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que par ces constatations et appréciations les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0df9ba5988459c50a28
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a28.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 1984.
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