Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 266
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 82-41.022
Cour de cassationLa convention collective et le statut des cadres ingénieurs des industries sidérurgiques du Nord de la France qui ont, en ce qu'ils portent sur l'indemnité de licenciement le même objet ne peuvent se cumuler à défaut de stipulations contraires qui n'existent pas en l'espèce, le statut excluant même expressément ce cumul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.894
Cour de cassationL'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que : si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision. A faussement appliqué ce texte le tribunal d'instance qui a condamné un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et modifié la condamnation déjà prononcée dans son montant, alors qu'il résultait des constatations de l'ordonnance que l'indemnité de licenciement avait été fixée par référence à l'article L 122-9 du code du travail au vu des pièces produites par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 81-41.609
Cour de cassationLorsque l'arrêt de travail du salarié pour maladie se prolonge l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit obligatoirement imputable. Il en est ainsi lorsqu'un employeur prend acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié dont le contrat était suspendu depuis plus de quinze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 80-42.056
Cour de cassationL'incendie qui a détruit totalement les locaux ainsi que les machines utilisées pour les besoins d'une société constitue un cas de force majeure entraînant la cessation durable de l'entreprise, de telle sorte que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié les indemnités de rupture ni de réembaucher celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703
Cour de cassationAprès avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 81-41.051
Cour de cassationSi en cours de maladie du salarié l'employeur peut être amené à prendre l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui est pas obligatoirement imputable. C'est en violation de l'article 20 de la Convention collective nationale des transports routiers, selon lequel la prolongation de l'absence pour maladie au delà de la durée de six mois permet à l'employeur qui se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié malade de constater la résiliation du contrat de travail, qu'une Cour d'appel a énoncé que si l'absence prolongée d'une salariée pour maladie pouvait constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail il s'agissait cependant d'un licenciement ouvrant droit à indemnité alors que l'absence de l'intéressé avait duré plus de six mois, qu'aucune date ne pouvait être fixée pour la reprise de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012
Cour de cassationConstitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.617
Cour de cassationEn l'état de la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, à la suite d'un long arrêt de travail pour maladie, ne donne aucune suite à la lettre de l'employeur l'avertissant, en application de la convention collective, que s'il ne pouvait reprendre le travail dans les dix jours, la rupture du contrat serait acquise de plein droit, ne donne pas de base légale à sa décision d'allouer une indemnité de licenciement à ce salarié, la Cour d'appel qui énonce que l'employeur ne pouvait priver l'intéressé de cette indemnité attribuée aux salariés licenciés par l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 qui a été rendue obligatoire, alors que cette rupture n'était pas imputable à l'employeur et qu'il ne pouvait donc être tenu au payement de l'indemnité réclamée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 80-41.163
Cour de cassationLa rupture des relations de travail incombe à l'employeur qui tente d'imposer à l'un de ses représentants un objectif de vente d'un montant supérieur de deux tiers environ à celui de l'année précédente tout en amputant sa clientèle de l'un des principaux clients, modifiant ainsi un élément essentiel du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-41.766
Cour de cassationIl résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du 13 mars 1972 que l'indemnité conventionnelle de congédiement prend naissance au jour du licenciement et par l'effet de sa notification de telle sorte que si le décès du salarié met fin au délai-congé, il n'en reste pas moins que l'élément générateur de l'indemnité est le congédiement antérieurement survenu.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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