Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.894

Cour de cassation

L'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que : si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision. A faussement appliqué ce texte le tribunal d'instance qui a condamné un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et modifié la condamnation déjà prononcée dans son montant, alors qu'il résultait des constatations de l'ordonnance que l'indemnité de licenciement avait été fixée par référence à l'article L 122-9 du code du travail au vu des pièces produites par les parties.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703

Cour de cassation

Après avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 81-41.051

Cour de cassation

Si en cours de maladie du salarié l'employeur peut être amené à prendre l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui est pas obligatoirement imputable. C'est en violation de l'article 20 de la Convention collective nationale des transports routiers, selon lequel la prolongation de l'absence pour maladie au delà de la durée de six mois permet à l'employeur qui se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié malade de constater la résiliation du contrat de travail, qu'une Cour d'appel a énoncé que si l'absence prolongée d'une salariée pour maladie pouvait constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail il s'agissait cependant d'un licenciement ouvrant droit à indemnité alors que l'absence de l'intéressé avait duré plus de six mois, qu'aucune date ne pouvait être fixée pour la reprise de son…

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012

Cour de cassation

Constitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.617

Cour de cassation

En l'état de la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, à la suite d'un long arrêt de travail pour maladie, ne donne aucune suite à la lettre de l'employeur l'avertissant, en application de la convention collective, que s'il ne pouvait reprendre le travail dans les dix jours, la rupture du contrat serait acquise de plein droit, ne donne pas de base légale à sa décision d'allouer une indemnité de licenciement à ce salarié, la Cour d'appel qui énonce que l'employeur ne pouvait priver l'intéressé de cette indemnité attribuée aux salariés licenciés par l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 qui a été rendue obligatoire, alors que cette rupture n'était pas imputable à l'employeur et qu'il ne pouvait donc être tenu au payement de l'indemnité réclamée.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-41.766

Cour de cassation

Il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du 13 mars 1972 que l'indemnité conventionnelle de congédiement prend naissance au jour du licenciement et par l'effet de sa notification de telle sorte que si le décès du salarié met fin au délai-congé, il n'en reste pas moins que l'élément générateur de l'indemnité est le congédiement antérieurement survenu.

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