Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.763

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise, le paiement à un salarié de l'indemnité de licenciement est à la charge de l'employeur cédant à qui la rupture est imputable, dès lors qu'il est constaté que le licenciement prononcé par celui-ci et dont la régularité n'est pas contestée, est devenu définitif, même si le contrat de travail a survécu à la cession pour la durée seulement du préavis et que le salarié, réembauché par le cessionnaire, n'occupe plus dans l'entreprise le même emploi ni un emploi similaire, ce dont il résulterait que ce licenciement avait produit ses effets.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.401

Cour de cassation

L'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 79-42.735

Cour de cassation

Si le fait par un salarié ayant six ans d'ancienneté de cesser son travail à 17 h sans terminer le déchargement d'un camion dans lequel restaient deux colis ne constitue pas une faute grave privative du préavis, les juges du fond ne sauraient condamner l'employeur qui a licencié l'intéressé à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si la société n'avait pas fait qu'user de son droit en demandant au préposé de rester après l'heure normale pour terminer le déchargement.

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.114

Cour de cassation

Constitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait, le fait pour un cadre chargé de la direction des services comptables de sa société, d'avoir sciemment émis un chèque sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de son employeur et avait eu, en l'espèce, pour conséquence de faire supprimer à ce dernier les concours bancaires dont il bénéficiait jusqu'alors, peu important l'exigence que les chèques dussent être revêtus d'une double signature.

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.451

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT FORME PAR LEROY, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LEROY FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS LUI AVOIR ACCORDE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ALORS QUE CELLE-CI COMME CELLE DE PREAVIS, EST DUE SAUF FAUTE GRAVE DU SALARIE, QU'AINSI LE TRIBUNAL, DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE LES FAITS REPROCHES A LEROY N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE ET LUI ALLOUAIT UNE INDEMNITE DE PREAVIS, NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, LE DEBOUTER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST FONDE SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698

Cour de cassation

SUR LE SECOND MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LES SALARIES EMBAUCHES PAR LA SOCIETE PAVILLON HENRI IV PAR CONTRATS SUCCESSIFS SAISONNIERS PUIS EN 1974 PAR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, AVAIENT BENEFICIE D'UN CONTRAT A DUREE GLOBALE INDETERMINEE, ALORS QUE CES CONTRATS ETAIENT A DUREE DETERMINEE ET N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE RENOUVELLEMENT SUFFISAMMENT REPETES ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RETENU QUE LES RENOUVELLEMENTS SYSTEMATIQUE ET REPETES DES CONTRATS DE TRAVAIL SAISONNIERS ANTERIEURS A 1974 - DATE A LAQUELLE UN

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.505

Cour de cassation

Dès lors que la modification d'emploi, sans diminution de salaire, proposée par l'employeur, est imposée par l'état de santé du salarié, le refus de travail opposé par ce dernier est injustifié et la rupture de son contrat lui est imputable. En conséquence le salarié ne saurait se prévaloir du fait que l'employeur lui eût, par mesure de bienveillance, payé une indemnité de préavis, pour obtenir l'octroi d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571

Cour de cassation

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 79-42.763

Cour de cassation

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE FERNAND X... EN INDEMNISATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA REDUCTION DE SON SECTEUR DE PROSPECTION, LA COUR D'APPEL Y A FAIT DROIT EN CONSIDERANT QUE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE LA PREUVE DE LA NOVATION, INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, DU CONTRAT DE TRAVAIL QUANT AU SECTEUR DE PROSPECTION ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT ELLE MEME QUE COCU ETAIT VENU HABITER EVREUX POUR EXERCER SA NOUVELLE ACTIVITE ET QU'IL AVAIT PROSPECTE LA CLIENTELE DANS LE SECTEUR AINSI REDUIT, DEPUIS JANVIER JUSQU'AU 9 OCTOBRE 1974 SANS FORMULER AUCUNE OBSERVATION OU RESERVE ; QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN CONSENTANT A VENDRE DES VEHICULES DE Z... MERCEDES

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496

Cour de cassation

Analysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.

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