Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.479
Arrêt du 7 mai 1986Pourvoi n° 83-43.479
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la Compagnie Générale Française de Transports et d'Entreprises à payer à M. X., qui a été au service de celle-ci en qualité de conducteur de travaux chef d'exploitation du funiculaire du Havre du 1er avril 1963 au 19 octobre 1981, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'état de moindre résistance psychologique manifesté par l'intéressé impliquait que ses carences n'avaient point procédé de la malignité qui s'attache à la faute grave.
- Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave, que celle-ci résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait longuement relevé qu'en dépit de sanctions antérieures, M. X. avait persisté dans des absences non justifiées et commis des manquements inquiétants dans ses fonctions de chef d'exploitation du funiculaire responsable du personnel sous ses ordres et du maintien en parfait état du matériel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, Sur le moyen unique: Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Compagnie Générale Française de Transports et d'Entreprises à payer à M. X..., qui a été au service de celle-ci en qualité de conducteur de travaux chef d'exploitation du funiculaire du Havre du 1er avril 1963 au 19 octobre 1981, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'état de moindre résistance psychologique manifesté par l'intéressé impliquait que ses carences n'avaient point procédé de la malignité qui s'attache à la faute grave ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave, que celle-ci résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait longuement relevé qu'en dépit de sanctions antérieures, M. X... avait persisté dans des absences non justifiées et commis des manquements inquiétants dans ses fonctions de chef d'exploitation du funiculaire responsable du personnel sous ses ordres et du maintien en parfait état du matériel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1986.
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