Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-13.246
Arrêt du 28 avril 1986Pourvoi n° 84-13.246
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par Mme X... l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'elle avait versée en 1981 à un salarié, M.Fornerot alors qu'il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'il importe peu que la somme, dont le versement est en rapport direct et certain avec le travail antérieurement effectué soit le fruit d'une transaction et constitue des dommages et intérêts, la seule question étant de déterminer la nature du préjudice ainsi réparé ; que si la fraction de l'indemnité allouée égale à l'indemnité de licenciement légale peut être exonérée des cotisations dans la mesure où elle répare un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire, il n'en va pas de même pour la fraction excédant le montant légal ; qu'en ne précisant pas la nature du préjudice réparé par l'allocation de ces dommages et intérêts transactionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la somme allouée à M.Fornerot sous la dénomination d" indemnité de licenciement " a été versée en vertu d'une transaction conclue avec son employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages et intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.122-9 du Code du travail laquelle, d'ailleurs peut être fixée par accord entre les deux parties à un chiffre supérieur à celui qui résulte de la loi ou de la convention collective sans perdre pour autant son caractère de dommages et intérêts compensant la perte de l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50d9c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1986.
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