Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 287

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.094

Cour de cassation

Le cadre qui ne se soumet pas aux formalités de pointage selon les modalités prévues compte tenu de son activité, alors que la mise en place d'un système d'enregistrement des horaires résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les représentants du personnel pour favoriser la mise en place d'un système d'horaire variable dans l'entreprise, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, dès lors d'une part que les salariés de tous grades sont soumis à la mesure, d'autre part que les infractions délibérées et répétées de l'intéressé à une règle disciplinaire librement acceptée par l'ensemble du personnel sont de nature à préjudicier à l'employeur et aux salariés et qu'en sa qualité de cadre, celui-ci, eut dû donner l'exemple.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.112

Cour de cassation

Ne commet pas la faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le pointeau qui omet de mentionner dans son rapport l'arrivée d'un salarié avec un retard d'une heure quarante-cinq dans son service de nuit alors que comme l'employeur le reconnaît, c'est la première faute commise par ce salarié depuis son entrée en fonction, qu'il a tenté d'éviter une sanction à un camarade de travail et qu'il n'est pas démontré qu'il ait voulu nuire à l'employeur.

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.009

Cour de cassation

Le juge du fond ne peut déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail d'un chauffeur de poids lourd, dont le permis de conduire a été suspendu pour inaptitude physique sans rechercher si le salarié a obtenu ultérieurement la validation de son permis et s'il s'est alors trouvé à nouveau en état de remplir des obligations contractuelles, au moins pendant le délai-congé.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254

Cour de cassation

L'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.969

Cour de cassation

S'ils caractérisent la cause réelle et sérieuse de licenciement, les reproches adressés à un clerc de notaire qui rédige pour son compte personnel des déclarations de succession et des baux sous seings privés, ne constituent pas une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors notamment que cette pratique remontait à plusieurs années et que le nouvel employeur de l'intéressé a accepté de conserver l'intéressé provisoirement à son service.

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924

Cour de cassation

La clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1978, 76-10.838

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur a licencié un salarié avec dispense de préavis et lui a réglé en une seule fois l'indemnité de préavis augmentée des accessoires du salaire exigibles en fin de contrat, ce que l'intéressé a accepté en signant le reçu pour solde de tout compte, le juge des référés, saisi par lui d'une demande dirigée contre l'employeur aux fins de le contraindre à reprendre une partie des sommes payées et à procéder à des versements échelonnés pour tenir compte des incidences fiscales du mode de règlement intervenu, peut estimer qu'il n'est pas sérieusement établi que le salarié puisse remettre en cause un mode de règlement indemnitaire librement accepté par lui, d'autant qu'aucune disposition légale n'oblige l'employeur à procéder aux versements échelonnés pour parvenir au paiement du solde à l'expiration…

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.954

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, que si le contrat d'engagement d'un salarié pour un travail au Canada prévoyait une date d'entrée en fonctions, l'intéressé en raison des formalités nécessitées par le voyage n'avait pris effectivement son service qu'à une date plus tardive, d'autre part, que le contrat dont bénéficiait l'épouse de l'intéressé devait automatiquement expirer au terme de l'emploi de ce dernier à l'étranger, les juges du fond ont pu estimer que la période d'essai stipulée au contrat de travail du mari avait pris effet à la date de prise effective des fonctions et que la rupture de la convention, pendant la durée de l'essai comptée depuis cette date afin que l'épreuve ne fût pas privée d'efficacité, a pu intervenir sans donner lieu à paiement d'indemnités complémentaires de préavis et de congés payés…

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

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