Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 287
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.094
Cour de cassationLe cadre qui ne se soumet pas aux formalités de pointage selon les modalités prévues compte tenu de son activité, alors que la mise en place d'un système d'enregistrement des horaires résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les représentants du personnel pour favoriser la mise en place d'un système d'horaire variable dans l'entreprise, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, dès lors d'une part que les salariés de tous grades sont soumis à la mesure, d'autre part que les infractions délibérées et répétées de l'intéressé à une règle disciplinaire librement acceptée par l'ensemble du personnel sont de nature à préjudicier à l'employeur et aux salariés et qu'en sa qualité de cadre, celui-ci, eut dû donner l'exemple.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.112
Cour de cassationNe commet pas la faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le pointeau qui omet de mentionner dans son rapport l'arrivée d'un salarié avec un retard d'une heure quarante-cinq dans son service de nuit alors que comme l'employeur le reconnaît, c'est la première faute commise par ce salarié depuis son entrée en fonction, qu'il a tenté d'éviter une sanction à un camarade de travail et qu'il n'est pas démontré qu'il ait voulu nuire à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.247
Cour de cassationLe fait pour un représentant de commerce d'établir des rapports mensongers mentionnant de multiples ventes non effectuées et de ne pas exécuter le travail qu'il déclarait faire constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.480
Cour de cassationLe fait répété pour un gardien de nuit de dormir, au lieu d'effectuer le travail attendu de lui en contrepartie du salaire, interdit son maintien à son poste et constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.009
Cour de cassationLe juge du fond ne peut déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail d'un chauffeur de poids lourd, dont le permis de conduire a été suspendu pour inaptitude physique sans rechercher si le salarié a obtenu ultérieurement la validation de son permis et s'il s'est alors trouvé à nouveau en état de remplir des obligations contractuelles, au moins pendant le délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254
Cour de cassationL'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.969
Cour de cassationS'ils caractérisent la cause réelle et sérieuse de licenciement, les reproches adressés à un clerc de notaire qui rédige pour son compte personnel des déclarations de succession et des baux sous seings privés, ne constituent pas une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors notamment que cette pratique remontait à plusieurs années et que le nouvel employeur de l'intéressé a accepté de conserver l'intéressé provisoirement à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 77-40.116
Cour de cassationLorsque l'employeur qui a pu commettre une erreur sur l'existence d'un délai-congé à respecter, l'a rectifiée dès que le salarié a invoqué son droit au préavis, et que l'intéressé a alors refusé d'accomplir son travail pendant cette période, il ne lui est dû aucune indemnité de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924
Cour de cassationLa clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1978, 76-10.838
Cour de cassationLorsqu'un employeur a licencié un salarié avec dispense de préavis et lui a réglé en une seule fois l'indemnité de préavis augmentée des accessoires du salaire exigibles en fin de contrat, ce que l'intéressé a accepté en signant le reçu pour solde de tout compte, le juge des référés, saisi par lui d'une demande dirigée contre l'employeur aux fins de le contraindre à reprendre une partie des sommes payées et à procéder à des versements échelonnés pour tenir compte des incidences fiscales du mode de règlement intervenu, peut estimer qu'il n'est pas sérieusement établi que le salarié puisse remettre en cause un mode de règlement indemnitaire librement accepté par lui, d'autant qu'aucune disposition légale n'oblige l'employeur à procéder aux versements échelonnés pour parvenir au paiement du solde à l'expiration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.954
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que si le contrat d'engagement d'un salarié pour un travail au Canada prévoyait une date d'entrée en fonctions, l'intéressé en raison des formalités nécessitées par le voyage n'avait pris effectivement son service qu'à une date plus tardive, d'autre part, que le contrat dont bénéficiait l'épouse de l'intéressé devait automatiquement expirer au terme de l'emploi de ce dernier à l'étranger, les juges du fond ont pu estimer que la période d'essai stipulée au contrat de travail du mari avait pris effet à la date de prise effective des fonctions et que la rupture de la convention, pendant la durée de l'essai comptée depuis cette date afin que l'épreuve ne fût pas privée d'efficacité, a pu intervenir sans donner lieu à paiement d'indemnités complémentaires de préavis et de congés payés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669
Cour de cassationLe fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.