Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.009

Arrêt du 31 mars 1978Pourvoi n° 77-40.009

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge du fond ne peut déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail d'un chauffeur de poids lourd, dont le permis de conduire a été suspendu pour inaptitude physique sans rechercher si le salarié a obtenu ultérieurement la validation de son permis et s'il s'est alors trouvé à nouveau en état de remplir des obligations contractuelles, au moins pendant le délai-congé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT WALLS, CHAUFFEUR POIDS LOURD A PARIAS, SON EMPLOYEUR, ETAIT IMPUTABLE A CE DERNIER ET LE CONDAMNER A VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MAI 1975, PRONONCANT POUR INAPTITUDE TOTALE A LA SUITE DE LA PERTE DE VISION D'UN OEIL, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE WALLS JUSQU'A PRODUCTION PAR CELUI-CI D'UN CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE, SOULIGNAIT LE CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE SUSPENSION ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI WALLS AVAIT ULTERIEUREMENT OBTENU LA VALIDATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE C ET S'IL S'ETAIT PAR CONSEQUENT TROUVE A NOUVEAU EN ETAT DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOINS POUR LA DUREE DU DELAI-CONGE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f485

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