Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.329

Cour de cassation

Le maçon, dont l'indolence au travail et l'attitude désinvolte ont déjà appelé de multiples observations, qui, en présence des autres ouvriers, insulte grossièrement son chef de chantier lequel l'a invité à se mettre au travail après avoir constaté qu'il n'avait rien fait depuis huit heures, a un comportement constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.356

Cour de cassation

Est dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'un clerc de notaire, motivé par le refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat ayant consisté à lui faire supporter le quart du déficit de l'étude - modification de nature à le priver non seulement d'une gratification mais encore de tout ou partie de son salaire fixe et à lui imposer la transformation d'un contrat de travail en contrat de société.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40.449

Cour de cassation

Le salaire afférent à la période de délai-congé ou l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci, n'est due au salarié qu'à charge par lui de rester à la disposition de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse ses obligations jusqu'au terme du contrat. Dès lors l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié démissionnaire absent pour maladie pendant le délai-congé.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 78-60.049

Cour de cassation

Doivent être maintenus sur les listes électorales, en vue des élections des délégués du personnel, des salariés licenciés se trouvant en préavis et d'autres qui, s'ils avaient cessé le travail, avaient saisi le Conseil de prud"hommes, lequel devait apprécier si leur contrat de travail avait été rompu et n'avait pas encore statué.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 76-40.301

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute le directeur d'une agence immobilière de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture pour inexécution de ses obligations de réaliser mensuellement un certain chiffre de ventes sans rechercher si l'insuffisance des résultats qu'elle a considérée comme une cause réelle et sérieuse de rupture était constitutive de fautes graves.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114

Cour de cassation

L'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.

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