Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 286
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.329
Cour de cassationLe maçon, dont l'indolence au travail et l'attitude désinvolte ont déjà appelé de multiples observations, qui, en présence des autres ouvriers, insulte grossièrement son chef de chantier lequel l'a invité à se mettre au travail après avoir constaté qu'il n'avait rien fait depuis huit heures, a un comportement constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.086
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, les menaces proférées contre l'employeur par un salarié connu pour son agressivité dangereuse, plusieurs de ses victimes ayant été hospitalisées à la suite de coups et ses réclamations injustifiées contraires au règlement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091
Cour de cassationIl résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 77-41.091
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail consécutive au refus de renouvellement de la carte de travail d'un travailleur immigré n'est pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41.268
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de fausser une balance à l'insu de l'employeur, ce qui entraîne nécessairement une fraude sur le poids, constitue une faute particulièrement grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.356
Cour de cassationEst dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'un clerc de notaire, motivé par le refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat ayant consisté à lui faire supporter le quart du déficit de l'étude - modification de nature à le priver non seulement d'une gratification mais encore de tout ou partie de son salaire fixe et à lui imposer la transformation d'un contrat de travail en contrat de société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40.449
Cour de cassationLe salaire afférent à la période de délai-congé ou l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci, n'est due au salarié qu'à charge par lui de rester à la disposition de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse ses obligations jusqu'au terme du contrat. Dès lors l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié démissionnaire absent pour maladie pendant le délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 78-60.049
Cour de cassationDoivent être maintenus sur les listes électorales, en vue des élections des délégués du personnel, des salariés licenciés se trouvant en préavis et d'autres qui, s'ils avaient cessé le travail, avaient saisi le Conseil de prud"hommes, lequel devait apprécier si leur contrat de travail avait été rompu et n'avait pas encore statué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 76-40.301
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute le directeur d'une agence immobilière de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture pour inexécution de ses obligations de réaliser mensuellement un certain chiffre de ventes sans rechercher si l'insuffisance des résultats qu'elle a considérée comme une cause réelle et sérieuse de rupture était constitutive de fautes graves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114
Cour de cassationL'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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