Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 285
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280
Cour de cassationLa qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.844
Cour de cassationEn constatant que le chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise lorsque celui-ci s'était prononcé à l'unanimité pour le licenciement, et qu'il avait notifié cette décision au salarié concerné, la Cour d'appel a pu estimer que le congédiement émanait bien de lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-41.330
Cour de cassationLe fait pour un maître-compagnon responsable d'un chantier de ne pas respecter les prescriptions de sécurité élémentaires, en présence des ouvriers, constitue une faute grave rendant impossible la continuation même temporaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-40.946
Cour de cassationLe droit de grève n'autorise pas les salariés à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat. Par suite ne constitue pas une grève l'absence pendant trois samedis consécutifs de salariés ayant demandé de ne plus travailler le samedi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 77-40.925
Cour de cassationLe visiteur médical qui adresse à son employeur des rapports de visite mensongers pour dissimuler une absence sans autorisation commet une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité, un climat de confiance entre un laboratoire et son visiteur médical étant nécessaire en raison des difficultés de contrôle et la perte de confiance que de tels agissements frauduleux entraînent ne permettant pas la continuation du contrat de travail, même pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.441
Cour de cassationLe salarié qui, en termes méprisants, désigne la qualité du travail et du matériel de son employeur et incite un client à s'adresser à un concurrent local, commet, bien que l'activité de celui-ci ne soit pas entièrement identique à celle de celui-là, des actes de concurrence déloyale justifiant son licenciement sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 76-41.052
Cour de cassationNe constituent pas une faute grave privative des indemnités de rupture, les injures qu'un salarié au service d'une entreprise depuis plus de dix ans, a proférées sous le coup de la colère à l'égard de ses camarades de travail et qui n'ont pas dépassé le ton parfois utilisé sur les chantiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 77-40.895
Cour de cassationC'est à la date d'expiration du préavis et non à celle de la rupture avec dispense d'accomplir le délai-congé que s'apprécie l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-40.106
Cour de cassationDès lors que l'employeur verse au salarié licencié les indemnités de rupture, ne sauraient lui être imputés à faute, ni le fait qu'il a dispensé l'intéressé d'exécuter le préavis, ni celui qu'il s'est opposé à son exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.440
Cour de cassationCommet une faute grave le cadre qui par ses révélations prématurées et souvent mensongères, provoque dans le personnel des réactions susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise, d'autant que ces révélations sont aussi de nature à nuire à l'image de marque du personnel auprès de la clientèle et peuvent être mises à profit par des entreprises concurrentes informées des difficultés de la société qui emploie l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.441
Cour de cassationEn répandant des bruits alarmistes sur la situation économique de l'entreprise, démentis par les faits, un cadre commercial excède nettement en l'absence d'ailleurs de tout mandat syndical, les limites de l'information nécessaire à la défense des intérêts professionnels, et il commet une faute privative du préavis.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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