Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 284
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.627
Cour de cassationNonobstant l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise sa participation active à une rixe qu'il aurait dû éviter et qu'il a, au contraire, provoquée, sur les lieux mêmes du travail, est une faute grave privative des indemnités légales de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.171
Cour de cassationLa pose défectueuse d'une canalisation de drainage imputable à un chef d'équipe constitue une faute qui, atténuée par l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et l'absence de reproches antérieurs portant sur l'accomplissement de ses tâches, n'est pas assez grave pour le priver du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-40.072
Cour de cassationL'employeur qui détourne la période d'essai de son but, et ne la prolonge que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur, ne justifie d'aucun motif réel et sérieux en rompant le contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938
Cour de cassationN'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.975
Cour de cassationLa durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-41.115
Cour de cassationCommet une faute lourde justifiant son licenciement l'employé du service de dépannage qui pendant une grève avec occupation des lieux, a retenu le fichier et les cartes géographiques des garagistes, indispensables pour le service de dépannage et ne les a restitués qu'après intervention de son syndicat et en présence de l'inspecteur du travail, a interdit l'accès des locaux et par là-même la continuation du service de dépannage, a annoncé la disparition prochaine de ce service grâce à son action et, en outre, a envoyé aux garagistes dépanneurs des lettres leur demandant de ne plus collaborer avec l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-41.476
Cour de cassationLe fait de sortir des marchandises sans passer par la caisse ou sans les payer immédiatement constitue pour un directeur de magasin, des fautes graves rendant impossible, compte tenu de la nature du travail de l'intéressé, la continuation du contrat de travail pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.536
Cour de cassationEn refusant d'accomplir une mission entrant dans ses attributions, et en adressant à son employeur qui a sanctionné ce fait par une mise à pied et un blâme, une lettre particulièrement insolente, le salarié commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 77-41.140
Cour de cassationLa circonstance qu'une lettre de licenciement ne contient aucune précision quant à l'exécution du préavis, ne permet pas de conclure que l'employeur ait, par une manifestation non équivoque de volonté, renoncé à l'exécution du délai-congé dû par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.421
Cour de cassationLa rédaction et la distribution par un délégué du personnel d'un tract particulièrement violent et injurieux contre la direction de l'entreprise et plus spécialement son président, constitue une faute grave rendant impossible la continuation de la présence de ce délégué dans l'entreprise même pendant la durée du délai-congé mais n'a pas le caractère d'une faute lourde de nature à entraîner privation de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.845
Cour de cassationNe met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité des fautes commises par un représentant, la Cour d'appel qui estime que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de préavis, sans motiver davantage sa décision.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.