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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1979
Numéro d'affaire
77-41.398

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.

Texte de la décision

Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il est constant que Sanchez, ouvrier tuyauteur devenu chef de chantier au service de la société Boccard, a été affecté à l'agence de Vizille en 1961 ; qu'un premier contrôle effectué en juillet 1973 faisait apparaître un important déficit et des désordres dans les comptes de Sanchez qui assurait la paie du personnel ; que pour remédier à cette situation, la société estimait nécessaire de procéder à une réorganisation de l'agence et offrait à Sanchez une mutation temporaire à la tête d'une autre agence, pendant la durée de la réorganisation, puis, sur son refus, l'informait que, tout en lui maintenant expressément son grade et sa rémunération, elle nommerait un nouveau chef d'agence ; qu'immédiatement après l'arrivée du nouveau titulaire, Sanchez cessait tout travail le 1er octobre 1973 et ne reprenait pas son poste malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, le 16 octobre 1973 ; qu'entre temps, de nouvelles vérifications révélaient que, de 1970 à 1973, Sanchez avait détourné, au préjudice de la société, la somme de 56228 francs ; qu'il remettait alors à son employeur le 18 octobre 1973, à titre de remboursement de ces sommes, un chèque qui s'avérait sans provision suffisante ; Attendu que, pour condamner la société à verser néanmoins à Sanchez les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi que six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, la Cour d'appel énonce qu'en retirant à ce salarié la direction de l'agence, la société avait modifié le contrat de travail ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation du comité d'entreprise, dont l'intéressé était membre comme représentant des techniciens et agents de maîtrise ; qu'elle observe néanmoins que si Sanchez n'avait pas été salarié protégé, la société aurait eu de justes motifs de le licencier en raison de ses agissements ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que Sanchez, qui n'avait pas la qualité de cadre, était seulement chef de chantier placé à l'agence de Vizille sous la subordination d'un conducteur de travaux, qu'il était principalement chargé, sans délégation d'autorité, d'assurer la paie du personnel d'après les instructions et les calculs donnés par le siège social ; que la société, obligée de réorganiser l'agence de Vizille, avait conservé à ce salarié sa qualification, ses fonctions, sa rémunération et l'ensemble de ses avantages matériels antérieurs ; qu'il n'y avait donc pas eu modification d'une clause substantielle du contrat de travail et que c'était Sanchez qui, sans raison valable, avait cessé de son chef d'assurer son travail à compter du 1er octobre 1973 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre quel qu'en soit le mérite, aux conclusions dont elle était saisie, et dont il pouvait résulter que la rupture était imputable à Sanchez, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1977, entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;