Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.627
Arrêt du 21 mars 1979Pourvoi n° 78-40.627
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Nonobstant l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise sa participation active à une rixe qu'il aurait dû éviter et qu'il a, au contraire, provoquée, sur les lieux mêmes du travail, est une faute grave privative des indemnités légales de licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 du Code du travail, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, des articles 453 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que X... Antonio fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail qui le liait à la société Carnos et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la faute grave ne peut résulter que d'un fait dont son auteur a pris l'initiative et qu'en ne précisant pas qu'il avait été à l'origine de la rixe à la suite de laquelle il a été licencié, alors que dans ses conclusions qui sur ce point sont restées sans réponse, il avait soutenu n'avoir fait que riposter à son antagoniste, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il est encore prétendu qu'en sept années d'ancienneté, il n'avait fait l'objet d'aucun reproche et que l'imputation vague d'être l'auteur de mauvaises farces au détriment de ses camarades de travail n'avait jamais été établie ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que la rixe s'est produite dans un atelier où elle pouvait compromettre la sécurité du personnel et constate que malgré la différence d'âge X... (30 ans) a violemment frappé Rocher (60 ans) à qui il a donné une forte gifle ; qu'elle retient que, s'il n'est pas contestable que Rocher a lui-même bousculé X..., ce dernier, beaucoup plus jeune, ne pouvait craindre que son adversaire lui porte des coups sérieux ; qu'elle observe encore que X..., à qui était imputé, d'avoir crevé les pneumatiques de la mobylette de Rocher, a eu tort de le narguer d'autant qu'il n'entretenait pas avec lui de bonnes relations et qu'il avait pour habitude de se montrer particulièrement arrogant envers les victimes de ces sortes de "farces" ;
Que ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, déduit que, nonobstant l'ancienneté de cet ouvrier dans l'entreprise, sa participation active à une rixe que sa conduite avait provoquée et qu'il aurait pu éviter, sur les lieux mêmes du travail, était constitutive d'une faute privative des indemnités légales de licenciement et des dommages-intérêts dont il demandait le paiement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1977, par la Cour d'appel de Paris ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f8ce
