Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.757

Cour de cassation

La gravité de la faute d'un salarié, qui n'a informé son employeur qu'il serait absent pendant une semaine que le jour même de son départ, ce dont il s'était déjà rendu coupable quelques années avant, et qui n'a tenu aucun compte d'un télégramme lui enjoignant de reprendre le travail le lendemain, résulte non seulement de l'acte commis en dépit des consignes et maintenu au mépris du télégramme adressé par l'employeur, mais encore de son caractère délibéré et réitéré. Peu importe à cet égard l'absence de préjudice résultant du remplacement de l'intéressé et les autres antécédents du salarié qui ne peut se prévaloir d'une discrimination dont il aurait fait l'objet, celle-ci ne pouvant résulter du simple rapprochement entre des sanctions prises dans des cas d'espèce différents.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.513

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui condamne un employeur à verser au représentant licencié d'une part une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur la possibilité qu'aurait eue le salarié d'assurer effectivement son travail pendant cette période compte tenu de sa maladie, d'autre part une indemnité de clientèle sans relever si cette maladie avait entraîné ou non une incapacité permanente totale de travail.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705

Cour de cassation

La décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.942

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1979, 77-41.762

Cour de cassation

L'employeur, tenu de payer la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de préavis au même titre que sur les salaires, est en droit d'en retenir le montant sur cette indemnité. En l'état d'une transaction ne mentionnant pas le caractère forfaitaire des sommes allouées par l'employeur mais précisant au contraire qu'elle correspond aux indemnités de préavis et de licenciement, les juges du fond ont déduit valablement en l'absence d'éléments attestant que le montant du préavis représentait un salaire revalorisé après déduction de toute charge sociale que l'employeur avait droit au remboursement des charges sociales payées pour le compte du salarié.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.503

Cour de cassation

L'article 12 de la convention collective nationale des cabinets d'architecte selon lequel en cas de faute professionnelle grave entraînant des conséquences préjudiciables à une agence, le licenciement d'un salarié pourrait intervenir sans préavis ni indemnité n'a pas de caractère limitatif. Par suite, c'est sans violer les dispositions de ce texte que les juges du fond ont estimé qu'un dessinateur avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en réduisant son activité et en ne reprenant pas son travail après l'expiration de son congé.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.765

Cour de cassation

En l'état d'une clause d'un contrat de travail ne prévoyant pas l'allocation d'une indemnité fixe de licenciement, mais une garantie de salaire pendant une certaine période après la rupture du contrat, la Cour d'appel qui fixe dans son principe et dans son montant la créance du salarié en condamnant l'employeur à ne payer que la différence entre le montant de la rémunération garantie et les sommes effectivement perçues par l'intéressé notamment à titre de salaire ou d'indemnité de chômage pendant la période concernée, ne commet aucun déni de justice, la créance ne pouvant être liquidée avant l'expiration de la période de garantie, époque avant laquelle le salarié ne peut obtenir un titre exécutoire.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.085

Cour de cassation

La réduction à cinq modèles pendant le préavis, d'une collection en comportant habituellement cinquante ou soixante, lorsqu'elle ne permet pas au représentant d'atteindre sa rémunération antérieure, constitue une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Le salarié est dès lors fondé à refuser d'accomplir le délai-congé dans ces conditions et il a droit à une indemnité compensatrice de ce chef correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si ces conditions de travail avaient été maintenues.

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.445

Cour de cassation

Le travailleur à domicile dont la rémunération et le temps de travail sont fixés lorsque chaque travail lui est confié ne peut prétendre avoir été licencié abusivement parce que son employeur ne lui a pas fourni de travail pendant une certaine période dès lors qu'il n'établit pas que celui-ci a modifié ses conditions de rémunération en lui proposant pour régulariser sa situation un contrat de travailleur à domicile, contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment ni qu'il y ait eu en l'espèce une convention particulière de stabilité d'emploi ou un usage constant.

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