Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1979, 77-41.762
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.762
Résumé
L'employeur, tenu de payer la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de préavis au même titre que sur les salaires, est en droit d'en retenir le montant sur cette indemnité. En l'état d'une transaction ne mentionnant pas le caractère forfaitaire des sommes allouées par l'employeur mais précisant au contraire qu'elle correspond aux indemnités de préavis et de licenciement, les juges du fond ont déduit valablement en l'absence d'éléments attestant que le montant du préavis représentait un salaire revalorisé après déduction de toute charge sociale que l'employeur avait droit au remboursement des charges sociales payées pour le compte du salarié.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2044, 2048, 2049, 2052 DU CODE CIVIL, 122 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE COLLEAUX, DIRECTEUR COMMERCIAL, CONGEDIE SANS INDEMNITES PAR LE COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE, AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE 11 250 FRANCS, D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE 21 037 FRANCS, DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF ET DE RAPPELS DE SALAIRES ; QU'AUX TERMES D'UNE TRANSACTION, IL A ACCEPTE, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 32 287 FRANCS CORRESPONDANT AU MONTANT DE SES DEUX PREMIERS CHEFS DE DEMANDE, DE RENONCER A SES AUTRES RECLAMATIONS, EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, E…