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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40.449

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1978
Numéro d'affaire
77-40.449

Résumé

Le salaire afférent à la période de délai-congé ou l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci, n'est due au salarié qu'à charge par lui de rester à la disposition de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse ses obligations jusqu'au terme du contrat. Dès lors l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié démissionnaire absent pour maladie pendant le délai-congé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE SALAIRE ETANT LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI, LE SALARIE NE DEVIENT CREANCIER DU SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE DE DELAI-CONGE OU DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE A CELUI-CI QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, SAUF LORSQUE C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE, JUSQU'A SON TERME, LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME Y... A PAYER A SYLVIE X..., DEMISSIONNAIRE, LE 14 MAI 1975 AVEC EFFET AU 14 JUIN SUIVANT, ET QUI A CESSE DE TRAVAILLER LE 3 JUIN APRES AVOIR PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL DE 12 JOURS, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE SEULEMENT QU'EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, UN PREAVIS D'UN MOIS DOIT ETRE RESPECTE DE PART ET D'AUTRE, QU'EN STATUANT AI…