Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.449

Arrêt du 25 mai 1978Pourvoi n° 77-40.449

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salaire afférent à la période de délai-congé ou l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci, n'est due au salarié qu'à charge par lui de rester à la disposition de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse ses obligations jusqu'au terme du contrat.
  • Dès lors l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié démissionnaire absent pour maladie pendant le délai-congé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE SALAIRE ETANT LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI, LE SALARIE NE DEVIENT CREANCIER DU SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE DE DELAI-CONGE OU DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE A CELUI-CI QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, SAUF LORSQUE C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE, JUSQU'A SON TERME, LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME Y... A PAYER A SYLVIE X..., DEMISSIONNAIRE, LE 14 MAI 1975 AVEC EFFET AU 14 JUIN SUIVANT, ET QUI A CESSE DE TRAVAILLER LE 3 JUIN APRES AVOIR PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL DE 12 JOURS, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE SEULEMENT QU'EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, UN PREAVIS D'UN MOIS DOIT ETRE RESPECTE DE PART ET D'AUTRE, QU'EN STATUANT AINSI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f555

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