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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 76-40.301

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/1978
Numéro d'affaire
76-40.301

Résumé

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute le directeur d'une agence immobilière de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture pour inexécution de ses obligations de réaliser mensuellement un certain chiffre de ventes sans rechercher si l'insuffisance des résultats qu'elle a considérée comme une cause réelle et sérieuse de rupture était constitutive de fautes graves.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.122-8 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE MARCEL X..., DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE LA SOCIETE MAISONS TRADITIONNELLES DE L'OUEST, DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE SALAIRES, PREAVIS ET INDEMNITES DE RUPTURE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, SI LA PERIODE D'ESSAI ETAIT EXPIREE, LORS DE LA RUPTURE, LE 5 DECEMBRE 1974, DU CONTRAT PAR LA SOCIETE, CELLE-CI ETAIT FONDEE A LE RESILIER SUR LE CHAMP AUX TORTS DU SALARIE, POUR INEXECUTION PAR LUI DE SES OBLIGATIONS DE REALISER MENSUELLEMENT UN CERTAIN CHIFFRE DE VENTES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'INSUFFISANCE DES RESULTATS REPROCHEE A X..., QU'ELLE A CONSIDEREE EXACTEMENT COMME UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE, ETAIT CONSTITUTIVE DE FAUTES GRAVES PRIVATIVES DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, OU LOURDES, EXCLUANT L'ATTRIBUTION DE CONGES PAYES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.