Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.768

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir relevé qu'une faute grave à l'encontre d'un salarié et de l'avoir cependant débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés dès lors que les faits constatés par les juges du fond à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans les attributions du salarié, accompagné de propos injurieux à l'égard du directeur de l'entreprise proférés en présence de témoins, étaient constitutifs d'une faute lourde et que le rejet de cette demande se trouvait ainsi justifié.

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41.727

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'une femme de ménage ne peut être imputée à ses employeurs alors qu'elle leur a volontairement caché son état de grossesse, s'est abstenue d'en faire la déclaration en temps utile et leur a seulement fait parvenir un certificat médical puis une lettre leur indiquant qu'une prolongation d'arrêt de travail lui avait été accordée, qu'elle leur enverrait un nouveau certificat et qu'elle décidait d'arrêter son travail pendant plusieurs mois. De même une indemnité de préavis ne peut lui être allouée alors que du fait de son état de santé elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir son préavis.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.254

Cour de cassation

Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 79-42.735

Cour de cassation

Si le fait par un salarié ayant six ans d'ancienneté de cesser son travail à 17 h sans terminer le déchargement d'un camion dans lequel restaient deux colis ne constitue pas une faute grave privative du préavis, les juges du fond ne sauraient condamner l'employeur qui a licencié l'intéressé à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si la société n'avait pas fait qu'user de son droit en demandant au préposé de rester après l'heure normale pour terminer le déchargement.

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.114

Cour de cassation

Constitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait, le fait pour un cadre chargé de la direction des services comptables de sa société, d'avoir sciemment émis un chèque sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de son employeur et avait eu, en l'espèce, pour conséquence de faire supprimer à ce dernier les concours bancaires dont il bénéficiait jusqu'alors, peu important l'exigence que les chèques dussent être revêtus d'une double signature.

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