Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.254

Arrêt du 22 juillet 1982Pourvoi n° 80-41.254

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG.
  • Portée: Doit être cassé au regard de ce texte le jugement qui à la suite du départ d'un salarié démissionnaire n'ayant pas effectué le préavis n'accorde à l'employeur qu'une somme forfaitaire et symbolique au motif que si, pour le salarié l'indemnité compensatrice est une créance salariale, pour l'employeur elle a un caractère indemnitaire et répare un préjudice dont la preuve en l'espèce n'est pas apportée.
  • Portée: Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WIMETAL QU'UNE SOMME FORFAITAIRE ET SYMBOLLIQUE A LA SUITE DU DEPART DE WEISSENBURGER QUI, DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT PAS EFFECTUE DE PREAVIS AU MOTIF QUE SI, POUR LE SALARIE L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST UNE CREANCE SALARIALE -DONC ALIMENTAIRE - POUR L'EMPLOYEUR, ELLE A UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET REPARE UN PREJUDICE DONT LA PREUVE EN L'ESPECE N'EST PAS APPORTEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE WEISSENBURGER QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LE PREAVIS ETAIT TENU, AUX TERMES DE L'AVENANT SUSVISE, DE VERSER A L'EMPLOYEUR UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, LE TRIBUNAL A VIOLE LA DONNEE DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5053f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5053f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.