Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.254
Arrêt du 22 juillet 1982Pourvoi n° 80-41.254
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG.
- Portée: Doit être cassé au regard de ce texte le jugement qui à la suite du départ d'un salarié démissionnaire n'ayant pas effectué le préavis n'accorde à l'employeur qu'une somme forfaitaire et symbolique au motif que si, pour le salarié l'indemnité compensatrice est une créance salariale, pour l'employeur elle a un caractère indemnitaire et répare un préjudice dont la preuve en l'espèce n'est pas apportée.
- Portée: Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WIMETAL QU'UNE SOMME FORFAITAIRE ET SYMBOLLIQUE A LA SUITE DU DEPART DE WEISSENBURGER QUI, DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT PAS EFFECTUE DE PREAVIS AU MOTIF QUE SI, POUR LE SALARIE L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST UNE CREANCE SALARIALE -DONC ALIMENTAIRE - POUR L'EMPLOYEUR, ELLE A UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET REPARE UN PREJUDICE DONT LA PREUVE EN L'ESPECE N'EST PAS APPORTEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE WEISSENBURGER QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LE PREAVIS ETAIT TENU, AUX TERMES DE L'AVENANT SUSVISE, DE VERSER A L'EMPLOYEUR UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, LE TRIBUNAL A VIOLE LA DONNEE DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5053f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5053f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1982.
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