Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.254

Arrêt du 22 juillet 1982Pourvoi n° 80-41.254

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
  • Doit être cassé au regard de ce texte le jugement qui à la suite du départ d'un salarié démissionnaire n'ayant pas effectué le préavis n'accorde à l'employeur qu'une somme forfaitaire et symbolique au motif que si, pour le salarié l'indemnité compensatrice est une créance salariale, pour l'employeur elle a un caractère indemnitaire et répare un préjudice dont la preuve en l'espèce n'est pas apportée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WIMETAL QU'UNE SOMME FORFAITAIRE ET SYMBOLLIQUE A LA SUITE DU DEPART DE WEISSENBURGER QUI, DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT PAS EFFECTUE DE PREAVIS AU MOTIF QUE SI, POUR LE SALARIE L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST UNE CREANCE SALARIALE -DONC ALIMENTAIRE - POUR L'EMPLOYEUR, ELLE A UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET REPARE UN PREJUDICE DONT LA PREUVE EN L'ESPECE N'EST PAS APPORTEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE WEISSENBURGER QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LE PREAVIS ETAIT TENU, AUX TERMES DE L'AVENANT SUSVISE, DE VERSER A L'EMPLOYEUR UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, LE TRIBUNAL A VIOLE LA DONNEE DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5053f

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