Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 275
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.515
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES ETABLISSEMENTS SALMON A PAYER A PASCALE X..., PAR EUX EMPLOYEE DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1975 EN QUALITE DE SURJETTEUSE ET LICENCIEE LE 3 AOUT 1978, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ABSENCE DE LA SALARIEE, SI ELLE JUSTIFIAIT SON CONGEDIEMENT, NE PRESENTAIT PAS, EN RAISON DE SA BRIEVETE, UN CARACTERE DE GRAVITE PERMETTANT DE LA PRIVER DU BENEFICE DE LADITE INDEMNITE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULT AIT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS QUE, LES CONGES ANNUELS DE L'ENTREPRISE DEVANT COMMENCER LE 4 AOUT 1978, DEMOISELLE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496
Cour de cassationAnalysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.262
Cour de cassationL'EMPLOYEUR AIT APPORTE LA PREUVE QUE L'ABSENCE DU SALARIE AIT CAUSE UN TROUBLE SERIEUX DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DEDUIRE L'EXISTENCE DE CE TROUBLE DE CE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PROPOSE LE POSTE A UN TIERS QUI DONNAIT SON ACCORD POUR PRENDRE SON TRAVAIL A PARTIR DU 24 JUILLET 1978, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYE CONGEDIE AVAIT PROPOSE DE REPRENDRE SON TRAVAIL LE 3 JUILLET 1978, A UNE EPOQUE OU IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE POURVU A SON REMPLACEMENT ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME EN FAIT, QUE L'ABSENCE PROLONGEE DE CHAPUT AVAIT PERTURBE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A ENONCE, SANS SE CONTREDIRE, QUE, AU MOMENT OU CHAPUT AVAIT DEMANDE, APRES SON LICENCIEMENT,
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.253
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 6 ET L 122 - 8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE VILAR, MONTEUR CATEGORIE OQ3, AU SERVICE DE LA SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 1978, A ETE LICENCIE SUR - LE - CHAMP POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRES DU 28 ET DU 29JUIN 1979 FAISANT ETAT D'UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, D'UN ABANDON DE CHANTIER ET D'UN AVERTISSEMENT QUI LUI AVAIT ADRESSE LE 18 JUIN 1979 ; QUE, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI - CONGE, LA DECISION ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE SEULE POUVAIT ETRE REPROCHEE AU SALARIE UNE DEMANDE TARDIVE D'AUTORISATION D'ABSENCE ET UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, ET QUE, S'AGISSANT D'UNE NEGLIGENCE
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.351
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE LICENCIEMENT DES DEUX PREPOSES DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE EHOUARNE, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE QUE DES OMISSIONS PEU IMPORTANTES ET DES IRREGULARITES QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSTATER A TOUT MOMENT, ET EN CE QUI CONCERNE DAME X..., QUE LES SEULS FAITS ETABLIS ETAIENT D'UNE GRAVITE MINIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES IRREGULARITES NON CONTESTEES COMMISES PAR LES PREPOSES ETAIENT DE NATURE A DETRUIRE LA CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT CONSTATE DES MANQUEMENTS IMPORTANTS DANS SA COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DOMMAGES
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-41.300
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aid-El-Kébir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser, a, d'une part, relevé que la personne qu'elle prétendait avoir avisée de son intention de s'absenter huit jours à l'avance n'était que la femme de son contremaître, alors que l'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille par des rumeurs et a, d'autre part, estimé que son absence avait ce jour là empêché une livraison importante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643
Cour de cassationEn l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.586
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que la mutation dans un atelier de la banlieue parisienne d'un chauffeur employé dans un garage de Paris ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de ce salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que ce chauffeur, dont l'engagement ne prévoyait pas une affectation dans un atelier déterminé, avait travaillé antérieurement pour le même employeur dans plusieurs ateliers de la région parisienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.537
Cour de cassationLe délégué du personnel affecté successivement à diverses tâches sur des machines différentes, ne peut, sans se rendre responsable de la rupture du contrat, refuser d'accepter une mutation qui ne comporte aucune perte de salaire, et de se plier à l'horaire de son nouvel atelier même s'il ne perçoit plus la prime de panier qui a été la contrepartie de l'horaire continu de son poste antérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.188
Cour de cassationL'employeur qui dispense un salarié licencié d'exécuter le préavis a l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante, en application des dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code du travail et ne peut surbordonner le versement à une condition résolutoire qui aurait été insérée dans une transaction dès lors que celle-ci n'était pas valable en l'absence de concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.077
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE VOSGIENNE DE PROFILAGE A PAYER A X... ABDELKADER, ENGAGE EN QUALITE D'AGENT DE PRODUCTION LE 24 SEPTEMBRE 1974 ET LICENCIE LE 30 MARS 1978, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE LA FAUTE COMMISE PAR CE SALARIE QUI, LE 23 MARS 1978, S'ETAIT PRESENTE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS UN ETAT D'EBRIETE NE LUI PERMETTANT PAS D'ACCOMPLIR SA TACHE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DESDITES INDEMNITES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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