Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 276
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 79-42.260
Cour de cassationLe fait unique de servir une liqueur à un ami sans le noter sur le bon de commande de l'établissement ne suffit pas à constituer la faute grave susceptible de priver un chef de rang du droit au préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-41.953
Cour de cassationEn se cachant de son employeur pour entretenir des relations étroites avec une société concurrente un salarié commet des agissements déloyaux qui constituent à eux seuls une faute grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263
Cour de cassationL'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.968
Cour de cassationEn l'état de la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement économique donné par l'inspecteur du travail, et faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel de ne pas avoir fait droit à la demande du salarié en réintégration dans son emploi alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-41.951
Cour de cassationDès lors que la mesure de rétrogradation prise contre un salarié, est justifiée par une faute grave, et qu'en refusant de s'y soumettre l'intéressé a pris la responsabilité de la rupture du contrat, l'employeur n'est pas tenu de lui payer les indemnités légales de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001
Cour de cassationEst suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.033
Cour de cassationEst justifiée la décision retenant la faute grave privative des indemnités de rupture, commise par le délégué général d'une chambre syndicale de la bijouterie qui a fait conclure par un cadre sous ses ordres, employé à plein temps, sans aucunement en référer au Président de la Chambre un contrat de travail avec une autre société, privant ainsi son employeur de plusieurs matinées de travail par semaine, l'existence d'accords de collaboration entre la chambre syndicale et la société, ne modifiant pas le fait que le délégué général, qui n'était lui-même qu'un employé avait excédé ses pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-41.273
Cour de cassationL'absence injustifiée d'un salarié qui a déjà entraîné son licenciement ne peut justifier en outre une sanction de mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.683
Cour de cassationIl ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.319
Cour de cassationLa Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la réduction du taux des commissions d'un voyageur représentant placier sur certaines ventes pour estimer que l'employeur avait modifié une des conditions substantielles du contrat de travail mais qui relève que ce dernier avait unilatéralement modifié le secteur d'activité de l'intéressé en lui retirant six départements bien qu'il eût enregistré un certain nombre de commandes dans cinq d'entre eux, en déduit exactement, la délimitation du secteur d'activité étant une condition essentielle du contrat liant un représentant à son employeur, que le refus par le voyageur représentant placier de cette modification injustifiée rendait la rupture imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.902
Cour de cassationCommet une faute grave privative de toute indemnité le directeur régional d'une entreprise d'installation et d'entretien des systèmes de télécommunication qui au détriment de son employeur, facilite la constitution d'une équipe de techniciens d'une nouvelle entreprise exerçant la même activité, ce manquement bien que limité dans son étendue et ses conséquences suffisant de la part d'un directeur investi de pouvoirs très importants, à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.665
Cour de cassationL'appréciation de la régularité de la procédure qui a été suivie pour demander l'autorisation administrative d'un licenciement économique est réservée à l'administration du travail comme celle de la réalité du motif économique invoqué pour le justifier. Par suite doit être cassée la décision par laquelle un conseil de prud"hommes se déclare compétent pour vérifier si ont été respectés la procédure de licenciement, ses formes ainsi que la convention collective et le règlement intérieur relatifs aux licenciements et ordonne une expertise préalable à cette vérification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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