Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263

Cour de cassation

L'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.968

Cour de cassation

En l'état de la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement économique donné par l'inspecteur du travail, et faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel de ne pas avoir fait droit à la demande du salarié en réintégration dans son emploi alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001

Cour de cassation

Est suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.033

Cour de cassation

Est justifiée la décision retenant la faute grave privative des indemnités de rupture, commise par le délégué général d'une chambre syndicale de la bijouterie qui a fait conclure par un cadre sous ses ordres, employé à plein temps, sans aucunement en référer au Président de la Chambre un contrat de travail avec une autre société, privant ainsi son employeur de plusieurs matinées de travail par semaine, l'existence d'accords de collaboration entre la chambre syndicale et la société, ne modifiant pas le fait que le délégué général, qui n'était lui-même qu'un employé avait excédé ses pouvoirs.

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.683

Cour de cassation

Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.319

Cour de cassation

La Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la réduction du taux des commissions d'un voyageur représentant placier sur certaines ventes pour estimer que l'employeur avait modifié une des conditions substantielles du contrat de travail mais qui relève que ce dernier avait unilatéralement modifié le secteur d'activité de l'intéressé en lui retirant six départements bien qu'il eût enregistré un certain nombre de commandes dans cinq d'entre eux, en déduit exactement, la délimitation du secteur d'activité étant une condition essentielle du contrat liant un représentant à son employeur, que le refus par le voyageur représentant placier de cette modification injustifiée rendait la rupture imputable à l'employeur.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.902

Cour de cassation

Commet une faute grave privative de toute indemnité le directeur régional d'une entreprise d'installation et d'entretien des systèmes de télécommunication qui au détriment de son employeur, facilite la constitution d'une équipe de techniciens d'une nouvelle entreprise exerçant la même activité, ce manquement bien que limité dans son étendue et ses conséquences suffisant de la part d'un directeur investi de pouvoirs très importants, à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.665

Cour de cassation

L'appréciation de la régularité de la procédure qui a été suivie pour demander l'autorisation administrative d'un licenciement économique est réservée à l'administration du travail comme celle de la réalité du motif économique invoqué pour le justifier. Par suite doit être cassée la décision par laquelle un conseil de prud"hommes se déclare compétent pour vérifier si ont été respectés la procédure de licenciement, ses formes ainsi que la convention collective et le règlement intérieur relatifs aux licenciements et ordonne une expertise préalable à cette vérification.

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