Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 277
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.687
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent décider que le comportement du secrétaire général de l'agence d'une société d'éditions qui, envoyé en mission à l'étranger, s'était enivré au point de ne pouvoir participer aux réunions quotidiennes tenues par ses collaborateurs et avait causé du scandale en importunant des jeunes filles tant à l'aéroport qu'à l'hôtel, était seulement constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'occupant le poste le plus élevé dans la hiérarchie des salariés de l'entreprise et se trouvant pendant la durée d'une mission à l'étranger sous la subordination de son employeur, il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.178
Cour de cassationL'arrêt qui condamne un employeur à payer au salarié mis à la disposition d'une autre entreprise pour être employé pendant une durée de dix mois sur un chantier en Arabie Saoudite des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que le coût d'un billet de retour en avion, est légalement justifié dès lors qu'il relève que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune observation défavorable pendant vingt mois, que selon le chef d'équipe lui-même, l'incident qui les avait opposé avait eu pour cause une divergence entre eux sur la manière d'utiliser la grue et qu'il n'apparaissait pas que l'attitude du salarié eût été de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et à justifier un renvoi immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.557
Cour de cassationLorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.557
Cour de cassationNe tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent la Cour d'appel qui tout en relevant que le directeur commercial d'une société avait adressé au directeur de l'organisme contrôlant cette société une lettre dans laquelle il accusait le président directeur général de chercher à couler la société pour pouvoir la racheter à bas prix, lui accorde néanmoins une indemnité de congés payés alors qu'en portant contre son employeur des accusations téméraires destinées à le discréditer, il avait pu commettre une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-17.087
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'annuler la clause d'un contrat de travail d'un ingénieur lui interdisant, en cas de rupture, toute activité simulaire pendant trois ans sur le territoire de la France et des pays limitrophes, la Cour d'appel qui après avoir relevé que l'intéressé n'avait toujours exercé que des fonctions de gestion ou de conseil en organisation, estime qu'en raison de l'importance des territoires interdits, il se trouvait, par l'effet de cette clause, dans la nécessité soit de s'expatrier soit d'envisager une reconversion aléatoire c'est-à-dire dans l'impossibilité absolue d'exercer de façon normale la seule activité qui fut conforme à sa formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-40.976
Cour de cassationManque à son obligation de discrétion et commet ainsi une faute grave le directeur commercial qui fait visiter assez longuement les ateliers de la société qui l'emploie à un ancien collaborateur ne faisant plus partie de cette société depuis six mois, lequel était accompagné d'un technicien cadre au service d'un concurrent, facilitant ainsi à ce dernier la connaissance des procédés de fabrication de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.223
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui attend douze jours pour avertir son employeur de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé alors que la convention collective applicable lui fait obligation de donner ledit avertissement dans le délai de deux jours ouvrables et alors que cette négligence était, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable à l'employeur que l'intéressé était seul pour tenir le magasin de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 79-41.549
Cour de cassationSont fondés à déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié en arrêt de maladie les juges du fond qui après avoir relevé que l'article 8 paragraphe 2 de l'avenant cadres à la convention collective nationale des industries chimiques applicable disposait que, dans l'hypothèse de la maladie d'un cadre, l'employeur s'engageait à ne procéder à son congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'avait pas été possible de pourvoir à son remplacement provisoire, ont constaté tout d'abord que l'intéressé qui avait plus de trois ans d'ancienneté, avait été licencié pour cause de maladie moins d'un mois après le début de ladite maladie, ensuite qu'il avait été remplacé provisoirement par un salarié qui avait toute la compétence requise puisqu'il y fut engagé ferme par la suite et qu'il aurait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.478
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-8 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail. Par suite la décision qui accorde à des salariés licenciés avec dispense d'exécuter le préavis un rappel de salaire et d'indemnités diverses au motif qu'une augmentation avait été décidée au cours de leur préavis, est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.394
Cour de cassationLe fait par une salariée de rappeler à ses camarades de travail les incidents survenus à l'épouse du président directeur général et qui avait accusé celle-ci de vol sans fondement porte préjudice à l'employeur et constitue une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-41.322
Cour de cassationN'est pas suffisamment grave pour priver un salarié de l'indemnité de licenciement, compte tenu également de son ancienneté, la faute commise par l'intéressé qui n'a pas fait connaître à son employeur la durée de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit par son médecin alors que ce dernier ne l'a pas non plus précisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.385
Cour de cassationSi un aide comptable ne commet pas une faute en ne parvenant pas à déceler une erreur comptable, il en commet une en ne rectifiant pas les comptes après avoir découvert la situation réelle et en cachant à son employeur, pendant deux mois, l'existence d'une perte de 100000 F ce silence inexpliqué ruinant la confiance que l'employeur pouvait mettre en lui.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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