Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 278
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.154
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture le chef d'équipe qui, ayant déjà reçu des avertissements de la part de deux conducteurs de travaux pour violation des règles de sécurité, est surpris par le directeur de l'entreprise lors d'un passage fortuit de celui-ci sur un chantier, en train de continuer à ne pas faire respecter les règles de sécurité, quelques jours après la diffusion d'une note de service de la direction rappelant au personnel d'encadrement qu'il était personnellement responsable des salariés placés sous ses ordres pour le non respect des règles de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246
Cour de cassationDoit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.202
Cour de cassationJustifient légalement leur décision de rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formé par un salarié, les juges du fond qui, après avoir relevé que la rupture était intervenue pendant la "période probatoire d'essai de formation" relèvent que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en constatant qu'il ne lui était pas possible de maintenir le stage probatoire pour une durée rendue indéterminée par la prolongation d'arrêt de travail pour maladie de l'intéressé dont la date de titularisation était imminente, et alors que cet arrêt de travail pour maladie faisait suite à deux avertissements relatifs à son comportement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212
Cour de cassationPrend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600
Cour de cassationEn l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.753
Cour de cassationLe salarié licencié pour avoir refusé une mutation expressément prévue à son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'il ne l'exécute pas dans le nouveau poste fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 78-41.504
Cour de cassationEst recevable devant la Cour de Cassation l'intervention de l'ASSEDIC qui, bien que n'ayant pas été mise en cause devant la Cour d'appel, justifie d'un intérêt direct et inséparable du demandeur au pourvoi lequel, salarié licencié pour motif économique, a pris l'engagement de lui rembourser les allocations qu'il a reçues à concurrence des sommes que son employeur serait condamné à lui verser au titre de salaire ou d'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955
Cour de cassationCommet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 78-41.236
Cour de cassationSi l'assistante sociale au service d'une entreprise est soumise à l'autorité de son chef de service, elle est aussi tenue de ne pas révéler à celui-ci les secrets qui lui sont confiés es qualité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.294
Cour de cassationL'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et dispense l'employeur de payer tant des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'une indemnité compensatrice d'un délai-congé que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues, le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 78-40.914
Cour de cassationNe peut prétendre à l'attribution d'indemnités de licenciement et de préavis, le salarié devenu physiquement inapte à exercer les fonctions qui étaient les siennes alors qu d'une part la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas eu la possibilité de lui confier un autre poste et s'est trouvé dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, peu important ainsi le caractère définitif ou temporaire de l'inaptitude qui n'a pas été précisé par le médecin, que d'autre part l'intéressé aurait été dans l'incapacité d'accomplir un préavis dans les conditions prévues au contrat, et qu'enfin l'article 22 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" à la convention collective nationale des industries chimiques relatif au remplacement des salariés temporairement absents pour maladie,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.038
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, relevant qu'un directeur général de société a été chargé de définir, mettre en oeuvre et contrôler la politique commerciale, financière et administrative de la société, a bénéficié des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions et a défini cette politique en prévoyant un bénéfice de 400.000 francs tandis que l'exercice s'est soldé par un déficit de 1.400.000 francs, estime qu'il aurait été dangereux de le maintenir en fonctions même pendant la durée du préavis et en déduit justement qu'il a commis une faute grave privative des indemnités de rupture.
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Méthode et périmètre
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