Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 278

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.154

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de rupture le chef d'équipe qui, ayant déjà reçu des avertissements de la part de deux conducteurs de travaux pour violation des règles de sécurité, est surpris par le directeur de l'entreprise lors d'un passage fortuit de celui-ci sur un chantier, en train de continuer à ne pas faire respecter les règles de sécurité, quelques jours après la diffusion d'une note de service de la direction rappelant au personnel d'encadrement qu'il était personnellement responsable des salariés placés sous ses ordres pour le non respect des règles de sécurité.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246

Cour de cassation

Doit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.202

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formé par un salarié, les juges du fond qui, après avoir relevé que la rupture était intervenue pendant la "période probatoire d'essai de formation" relèvent que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en constatant qu'il ne lui était pas possible de maintenir le stage probatoire pour une durée rendue indéterminée par la prolongation d'arrêt de travail pour maladie de l'intéressé dont la date de titularisation était imminente, et alors que cet arrêt de travail pour maladie faisait suite à deux avertissements relatifs à son comportement.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212

Cour de cassation

Prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600

Cour de cassation

En l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 78-41.504

Cour de cassation

Est recevable devant la Cour de Cassation l'intervention de l'ASSEDIC qui, bien que n'ayant pas été mise en cause devant la Cour d'appel, justifie d'un intérêt direct et inséparable du demandeur au pourvoi lequel, salarié licencié pour motif économique, a pris l'engagement de lui rembourser les allocations qu'il a reçues à concurrence des sommes que son employeur serait condamné à lui verser au titre de salaire ou d'indemnité compensatrice de préavis.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955

Cour de cassation

Commet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.294

Cour de cassation

L'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et dispense l'employeur de payer tant des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'une indemnité compensatrice d'un délai-congé que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues, le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 78-40.914

Cour de cassation

Ne peut prétendre à l'attribution d'indemnités de licenciement et de préavis, le salarié devenu physiquement inapte à exercer les fonctions qui étaient les siennes alors qu d'une part la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas eu la possibilité de lui confier un autre poste et s'est trouvé dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, peu important ainsi le caractère définitif ou temporaire de l'inaptitude qui n'a pas été précisé par le médecin, que d'autre part l'intéressé aurait été dans l'incapacité d'accomplir un préavis dans les conditions prévues au contrat, et qu'enfin l'article 22 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" à la convention collective nationale des industries chimiques relatif au remplacement des salariés temporairement absents pour maladie,…

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.038

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, relevant qu'un directeur général de société a été chargé de définir, mettre en oeuvre et contrôler la politique commerciale, financière et administrative de la société, a bénéficié des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions et a défini cette politique en prévoyant un bénéfice de 400.000 francs tandis que l'exercice s'est soldé par un déficit de 1.400.000 francs, estime qu'il aurait été dangereux de le maintenir en fonctions même pendant la durée du préavis et en déduit justement qu'il a commis une faute grave privative des indemnités de rupture.

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