Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 279
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.266
Cour de cassationCommet des fautes graves privatives des indemnités de délai-congé et de licenciement le préparateur en pharmacie qui reste la plupart du temps inoccupé, ne participe pas à la vente au comptoir de la pharmacie où il n'effectue que 10 % des ventes faites par d'autres employés, se tient délibérément à la réserve ou à la cave à ne rien faire et cherche, par ses déplacements lents et sans but, à obstruer le passage et à gêner l'activité des autres salariés et qui refuse de travailler le samedi après-midi tout en s'absentant sans autorisation le lundi ainsi que plusieurs autres après-midi et n'exécute pas les notes de service organisant les horaires pour les jours fériés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.407
Cour de cassationLa Cour d'appel qui pour débouter une serveuse de bar de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, relève qu'autorisée à s'absenter deux ou trois jours pour s'occuper de sa famille pendant la maladie de sa mère, elle s'était présentée à son travail deux jours après la date prévue pour son retour sans justifier son retard ; qu'elle avait été vue se promenant avec un ami et avait déclaré à son employeur qu'elle ne savait pas quand elle reprendrait son service ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle alors qu'elle ne précise pas en quoi cette faute unique était de nature à empêcher toute continuation de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du délai congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.330
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture l'agent d'assurances qui invité à deux reprises à fournir des justifications quant au versement d'une somme importante à une assurée, s'est borné chaque fois à faire répondre par un avocat, que la cliente avait été réglée et n'a produit un reçu qu'ultérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-40.242
Cour de cassationDès lors que le chef de service prestations maladie d'une caisse de mutualité sociale agricole, atteint de cécité à la suite d'un accident de la circulation se trouve selon l'avis du médecin conseil de la caisse dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, ce qui exclut l'application de l'article 40 de la convention collective de la mutualité sociale concernant les congés réguliers de maladie, qu'il doit être classé dans la catégorie 3 des assurés invalides et que de ce fait sa pension a été liquidée, qu'il reconnaît lui-même être dans l'incapacité de reprendre son travail sans une aide particulière que l'employeur n'est pas obligé de lui accorder, la caisse a seulement à constater l'incapacité absolue du salarié d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail ce qui ne constitue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277
Cour de cassationL'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 79-40.378
Cour de cassationLe salarié licencié victime d'un accident du travail au début de son délai-congé, qui reste sans pouvoir travailler durant une partie de celui-ci, ne peut prétendre à un report du délai de celui-ci jusqu'à l'expiration de son arrêt de travail ni au versement d'une indemnité compensatrice dès lors que l'employeur ne s'était pas engagé à la verser sans contrepartie de travail en lui demandant s'il entendait l'effectuer ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.844
Cour de cassationEn l'état de la cession de l'exploitation d'une cantine d'entreprise d'une société à une autre, un changement de son lieu de travail le rapprochant d'ailleurs de son domicile constitue une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors que le seul fait que l'employeur l'eût laissé provisoirement sans emploi n'était pas de nature à mettre fin au contrat de travail qui avait subsisté après le changement d'exploitant et qu'il n'était allégué ni que le salarié s'en fût prévalu avant la date de son refus de mutation pour considérer que le contrat était rompu par le fait de l'employeur, ni que le lieu de travail eût été dans l'intention des parties une condition essentielle de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.107
Cour de cassationL'employeur qui, avisé de transbordements suspects entre deux camions, dont l'un appartenait à l'entreprise et était conduit par le chef du service "livraisons" et ayant constaté des vols importants, décide de procéder inopinément à un contrôle des chargements, auquel avaient déféré sur le champ tous les livreurs à l'exception du conducteur susvisé, lequel n'avait fourni sur son retard aucune raison satisfaisante, est justifié à considérer que cet acte d'insubordination commis devant d'autres salariés, était par sa gravité de nature à rendre impossible, même pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-41.672
Cour de cassationEst redevable d'une indemnité de préavis à son employeur le salarié qui abandonne brusquement ses fonctions sans que son comportement soit justifié par une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.577
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise, priver un salarié des indemnités de rupture prévues par la loi au seul motif que ce salarié avait commis une faute en se présentant avec quarante-huit heures de retard à son entreprise à l'expiration des congés payés et que la rupture du contrat lui était de ce fait imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155
Cour de cassationCommet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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