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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 79-40.378

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1980
Numéro d'affaire
79-40.378

Résumé

Le salarié licencié victime d'un accident du travail au début de son délai-congé, qui reste sans pouvoir travailler durant une partie de celui-ci, ne peut prétendre à un report du délai de celui-ci jusqu'à l'expiration de son arrêt de travail ni au versement d'une indemnité compensatrice dès lors que l'employeur ne s'était pas engagé à la verser sans contrepartie de travail en lui demandant s'il entendait l'effectuer ou non.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RODRIGUEZ, ENGAGE COMME PLATRIER PAR LA SOCIETE SEBAT LE 11 OCTOBRE 1975 ET REGULIEREMENT LICENCIE LE 25 JUIN 1977 POUR CAUSE ECONOMIQUE, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UN REPORT DU DELAI DE PREAVIS JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON ARRET DE TRAVAIL, ALORS QUE L'INOBSERVATION DU DELAI-CONGE OUVRE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ALORS QUE LES JUGES SE SONT CONTREDITS EN ADMETTANT A LA FOIS QU'IL AVAIT DROIT A UN MOIS DE PREAVIS ET QU'IL ETAIT DANS L'INCAPACITE PHYSIQUE DE L'EFFECTUER ; ET ALORS, QUE PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1977, LA SOCIETE AVAIT RECONNU QUE CE MOIS DE PREAVIS EFFECTUE OU NON, ETAIT DU ; M…