Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 280
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-40.979
Cour de cassationUn salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 77-40.044
Cour de cassationLe mauvais travail d'un ouvrier qualifié d'une qualité inférieure à celui d'un manoeuvre ainsi que ses actes d'indiscipline constituent non seulement un motif réel et sérieux de congédiement mais encore en raison de leur importance et de leur répétition, une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-41.697
Cour de cassationDonne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un employeur ne peut prendre acte de la rupture d'un contrat de travail du fait de l'absence du salarié qui a fait parvenir un certificat médical avec retard et que la négligence par lui commise de ce fait n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de rupture et le priver de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son mauvais état de santé dont l'employeur était au courant puisqu'il avait dû être hospitalisé avec ses congés et devait revoir le médecin à son retour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.332
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui, constatant qu'un directeur de société a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société qui venait de lui notifier qu'il aurait désormais un rôle de représentant, déclare abusif ce licenciement au motif que la société ne pouvait invoquer des détournements qui n'étaient parvenus à sa connaissance qu'après la rupture du contrat et que la faute reprochée au directeur, relative à une soumission remise à un centre hospitalier, ne pouvait être retenue puisqu'il n'était même pas précisé en quoi consistait l'irrégularité qui aurait été commise, sans répondre aux conclusions de l'employeur précisant qu'il avait été amené à modifier les fonctions de son salarié parce que celui-ci avait pris l'initiative de réaliser des travaux pour ledit centre hospitalier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 79-40.062
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui retient la compétence territoriale du conseil de prud"hommes du lieu du bureau où un salarié détaché par son employeur auprès d'une autre société travaillait avec une secrétaire dans les services de cette dernière société, au moment de la rupture des relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-40.491
Cour de cassationLa Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse au moment où il lui a été notifié peut apprécier souverainement le préjudice en résultant à un montant inférieur à celui des six derniers mois de salaire dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.129
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture le comportement du directeur régional d'une société qui entraîne avec lui ses collaborateurs pour participer à une manifestation au cours de laquelle a été réclamé le départ du nouveau directeur général et le retour de l'ancien dont il connaissait pourtant les agissements délictueux, fait à un voyageur représentant des offres de représentation de fours fabriqués et vendus par une firme concurrente et dénigre la société, annonçant sa faillite prochaine et recommandant à ses fournisseurs de se faire régler leurs créances au plus tôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.040
Cour de cassationLe refus d'obéissance opposé en termes violents par un chef cuisinier à l'un des gérants du restaurant, un manquement aux règles d'hygiène les plus élémentaires dans l'exercice de ses fonctions et des insultes grossières proférées publiquement à l'adresse de la direction de l'établissement constituent la faute grave privative des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 79-40.133
Cour de cassationA un comportement gravement fautif justifiant son licenciement sans indemnités l'ouvrier qui pour la seconde fois en huit jours abandonne brusquement et sans autorisation son poste de travail, ce qui a entraîné l'arrêt de l'atelier, en disant qu'il repartait chez lui parce qu'il n'avait pas dormi la nuit à cause du bruit fait par ses voisins, le fait d'être allé par la suite voir un médecin et d'avoir envoyé un certificat médical ne faisant pas disparaître l'abandon sans autorisation de son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.002
Cour de cassationL'envoi en mission d'un salarié par sa société, qui continue de le rémunérer et de lui donner des ordres concernant ses envois en mission, au frais d'une autre société, ne suffit pas à créer entre cette dernière et le salarié un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail et le salarié n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il y aurait dualité d'employeurs, ce moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau et d'ailleurs contredit par les allégations des conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.684
Cour de cassationUn monteur en chauffage central ne commet pas de faute grave en refusant de continuer à travailler sur un chantier après avoir mis son employeur en demeure de majorer son indemnité de grand déplacement dès lors que celle qui lui a été fixée était inférieure à celle qui résultait de l'application d'une convention collective dont les dispositions s'imposant à l'employeur devaient être respectées quel qu'ait pu être l'accord des parties et dès lors que l'ouvrier qui n'avait encore jamais travaillé sur un tel chantier l'ignorait contrairement à son employeur et avait accepté par erreur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.168
Cour de cassationIl ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l'article L 122-12 du Code du travail à l'occasion d'une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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