Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 281

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.316

Cour de cassation

Le chef de secteur d'une société de capitalisation qui, à la suite d'un blâme adressé par son employeur, change d'attitude et multiplie ses réclamations et les incidents avec les agents qu'ils a sous ses ordres dont plusieurs demandent leur mutation ou donnent leur démission, adopte une attitude inadmissible en présence d'un inspecteur général et finalement ralentit son activité, avant de la cesser complètement après l'audience prud"homale, en rendant impossible le maintien des relations de travail prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il est établi que contrairement aux allégations de ce salarié si l'employeur avait dû prendre certaines mesures, aucune n'était discriminatoire ni destinée à lui faire donner sa démission.

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-40.041

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision refusant l'allocation d'une indemnité de délai-congé au directeur général d'une coopérative agricole qui, avisé de l'intention de son employeur de l'inclure dans un licenciement collectif pour motif économique dès l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, abandonne immédiatement ses fonctions, la Cour d'appel qui constate que, contrairement aux allégations de l'intéressé, le conseil d'administration n'a pas apporté de modification importante au contrat de travail et l'a, au contraire, chargé de poursuivre diverses tâches et notamment l'établissement du bilan, et qui observe que si la poursuite de l'exercice de ses fonctions pouvait, pour ce directeur, être moralement pénible, elle ne se heurtait à aucune impossibilité réelle, d'autres…

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.405

Cour de cassation

Commet des fautes de nature à justifier son licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement le directeur d'un supermarché qui, malgré les avertissements de son employeur préconisant des mesures à prendre pour remédier à des "résultats catastrophiques", continue de faire preuve d'une grave incurie aboutissant à un déficit de caisse très important et à un taux de "démarque inconnue", encore qu'il n'ait pu être déterminé, malgré la plainte déposée à la gendarmerie, si ce résultat était la conséquence d'un laxisme dans la gestion, de "prélèvements" de marchandises ou de sommes d'argent dans les caisses enregistreuses.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.142

Cour de cassation

Le chef d'équipe qui, ayant la responsabilité du travail de plusieurs ouvriers, s'absente du chantier pendant une heure, et dont le licenciement ne lui est notifié que quinze jours plus tard sans qu'il ait encouru d'autres reproches analogues commet une faute ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai-congé et entraîner la privation de l'indemnité compensatrice de préavis mais constituant cependant un motif réel et sérieux de licenciement.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.335

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le complément d'indemnité de préavis dû au chef de rang d'un restaurant pour le mois pendant lequel il avait été dispensé de l'effectuer, la Cour d'appel se base sur la rémunération moyenne des trois derniers mois d'activité majorée de l'indemnité de nourriture.

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.637

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un ouvrier couvreur dont l'inaptitude physique a été médicalement constatée à la suite d'un accident du travail alors que, d'une part, de la constatation de cette inaptitude du salarié à accomplir le travail pour lequel il a été engagé et qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte l'incapacité d'accomplir le préavis, et que, d'autre part, ils n'ont pas vérifié si ce salarié, dont ils affirment qu'il aurait dû être affecté à un poste au sol, étant devenu inapte à travailler en hauteur, avait droit à une mutation et s'il existait un poste vacant pouvant lui convenir.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-40.080

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de rupture l'ingénieur responsable d'un laboratoire qui, en laissant une étuve sous tension un vendredi soir sans le signaler sur le cahier de ronde de garde comme le prescrivait une note de service et en ne respectant pas les mesures élémentaires de sécurité, provoque un incendie, peu important que le maintien de l'étuve sous tension eût été fait dans l'intérêt de l'employeur.

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