Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.428
Cour de cassationConstituent des fautes privatives des indemnités de licenciement et de délai-congé les retards et les difficultés apportés par un principal clerc de notaire dans les affaires qui lui sont confiées ces fautes étant de nature à mettre en cause la réputation et à engager la responsabilité pécuniaire du notaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.316
Cour de cassationLe chef de secteur d'une société de capitalisation qui, à la suite d'un blâme adressé par son employeur, change d'attitude et multiplie ses réclamations et les incidents avec les agents qu'ils a sous ses ordres dont plusieurs demandent leur mutation ou donnent leur démission, adopte une attitude inadmissible en présence d'un inspecteur général et finalement ralentit son activité, avant de la cesser complètement après l'audience prud"homale, en rendant impossible le maintien des relations de travail prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il est établi que contrairement aux allégations de ce salarié si l'employeur avait dû prendre certaines mesures, aucune n'était discriminatoire ni destinée à lui faire donner sa démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-40.041
Cour de cassationJustifie légalement sa décision refusant l'allocation d'une indemnité de délai-congé au directeur général d'une coopérative agricole qui, avisé de l'intention de son employeur de l'inclure dans un licenciement collectif pour motif économique dès l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, abandonne immédiatement ses fonctions, la Cour d'appel qui constate que, contrairement aux allégations de l'intéressé, le conseil d'administration n'a pas apporté de modification importante au contrat de travail et l'a, au contraire, chargé de poursuivre diverses tâches et notamment l'établissement du bilan, et qui observe que si la poursuite de l'exercice de ses fonctions pouvait, pour ce directeur, être moralement pénible, elle ne se heurtait à aucune impossibilité réelle, d'autres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.590
Cour de cassationL'ouvrier du bâtiment licencié qui est dispensé d'exécuter le préavis ne peut percevoir une indemnité de repas qui constitue un remboursement de frais qu'il n'a pas eu à exposer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-41.231
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture l'acte d'indiscipline d'un salarié opposant à son employeur un refus persistant de remplir ses fonctions, à son retour de congé annuel, selon l'horaire habituel fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.405
Cour de cassationCommet des fautes de nature à justifier son licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement le directeur d'un supermarché qui, malgré les avertissements de son employeur préconisant des mesures à prendre pour remédier à des "résultats catastrophiques", continue de faire preuve d'une grave incurie aboutissant à un déficit de caisse très important et à un taux de "démarque inconnue", encore qu'il n'ait pu être déterminé, malgré la plainte déposée à la gendarmerie, si ce résultat était la conséquence d'un laxisme dans la gestion, de "prélèvements" de marchandises ou de sommes d'argent dans les caisses enregistreuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.142
Cour de cassationLe chef d'équipe qui, ayant la responsabilité du travail de plusieurs ouvriers, s'absente du chantier pendant une heure, et dont le licenciement ne lui est notifié que quinze jours plus tard sans qu'il ait encouru d'autres reproches analogues commet une faute ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai-congé et entraîner la privation de l'indemnité compensatrice de préavis mais constituant cependant un motif réel et sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.335
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le complément d'indemnité de préavis dû au chef de rang d'un restaurant pour le mois pendant lequel il avait été dispensé de l'effectuer, la Cour d'appel se base sur la rémunération moyenne des trois derniers mois d'activité majorée de l'indemnité de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.264
Cour de cassationNe peut se prévaloir d'un licenciement, le salarié qui a sollicité sa mise à la retraite, aucun accord n'étant intervenu par la suite avec son employeur sur la poursuite du contrat de travail ayant servi de base à la liquidation de sa pension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.637
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un ouvrier couvreur dont l'inaptitude physique a été médicalement constatée à la suite d'un accident du travail alors que, d'une part, de la constatation de cette inaptitude du salarié à accomplir le travail pour lequel il a été engagé et qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte l'incapacité d'accomplir le préavis, et que, d'autre part, ils n'ont pas vérifié si ce salarié, dont ils affirment qu'il aurait dû être affecté à un poste au sol, étant devenu inapte à travailler en hauteur, avait droit à une mutation et s'il existait un poste vacant pouvant lui convenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-41.185
Cour de cassationN'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de délai congé à la salariée qu'il a licenciée avec préavis, l'employeur qui a ensuite donné son accord à celle-ci pour qu'elle cesse ses fonctions immédiatement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-40.080
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture l'ingénieur responsable d'un laboratoire qui, en laissant une étuve sous tension un vendredi soir sans le signaler sur le cahier de ronde de garde comme le prescrivait une note de service et en ne respectant pas les mesures élémentaires de sécurité, provoque un incendie, peu important que le maintien de l'étuve sous tension eût été fait dans l'intérêt de l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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