Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/1979
- Numéro d'affaire
- 78-41.142
Résumé
Le chef d'équipe qui, ayant la responsabilité du travail de plusieurs ouvriers, s'absente du chantier pendant une heure, et dont le licenciement ne lui est notifié que quinze jours plus tard sans qu'il ait encouru d'autres reproches analogues commet une faute ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai-congé et entraîner la privation de l'indemnité compensatrice de préavis mais constituant cependant un motif réel et sérieux de licenciement.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR ESTIME QUE NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE LE FAIT, DE LA PART DE ROURE, EMPLOYE DEPUIS LE 5 JUILLET 1976 EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE DES ENTREPRISES ALTEIRAC FRERES, D'AVOIR, AU COURS DE LA MATINEE DU 11 JANVIER 1977, ABANDONNE SANS L'AUTORISATION DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE SON POSTE DE TRAVAIL, AFIN DE SE RENDRE DANS UNE AUTRE LOCALITE POUR MOTIF PERSONNEL ALORS QUE CETTE ABSENCE AVAIT EU POUR CONSEQUENCE L'ARRET DU TRAVAIL DES EMPLOYES QU'IL AVAIT LA CHARGE DE DIRIGER ET AVAIT AINSI PERTURBE LA MARCHE DU SERVICE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE ROURE S'ETAIT ABSENTE SANS AUTO…