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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.478

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1981
Numéro d'affaire
79-41.478

Résumé

Il résulte de l'article L 122-8 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail. Par suite la décision qui accorde à des salariés licenciés avec dispense d'exécuter le préavis un rappel de salaire et d'indemnités diverses au motif qu'une augmentation avait été décidée au cours de leur préavis, est justifiée.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LEBERQUIER ET NEUF AUTRES SALARIES, QUI ETAIENT EMPLOYES DANS L'UN DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE L'UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE, AYANT ETE LICENCIES LE 24 AVRIL 1978 ET DISPENSES D'EXECUTER LE PREAVIS DE DEUX MOIS, IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A LEUR PAYER UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DIVERSES, AU MOTIF QU'UNE AUGMENTATION AVAIT ETE DECIDEE A PARTIR DU 1ER JUIN SUIVANT, POUR TOUS LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LES INTERESSES FUSSENT RESTES A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION D'ACCORDER UNE AUGMENTATION DE SALAIRES AU PERSO…