Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.223
Arrêt du 19 mars 1981Pourvoi n° 79-41.223
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Commet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui attend douze jours pour avertir son employeur de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé alors que la convention collective applicable lui fait obligation de donner ledit avertissement dans le délai de deux jours ouvrables et alors que cette négligence était, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable à l'employeur que l'intéressé était seul pour tenir le magasin de ce dernier.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14, L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL , 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTA QUE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... EPOUSE Z... DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT FORMEES CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, DAME X..., AU MOTIF QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN TARDANT A L'INFORMER DES CAUSES ET DE LA DUREE DE SON ABSENCE ALORS QUE LA NEGLIGENCE COMMISE PAR LE SALARIE QUI ENVOIE TARDIVEMENT LE CERTIFICAT MEDICAL CONFIRMANT SON ARRET DE TRAVAIL NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE PRIVER DES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME Z... AVAIT ATTENDU 12 JOURS POUR AVERTIR DAME X... DE L'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE LE 24 AVRIL 1976, BIEN QUE L'ARTICLE 54 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE LUI FIT OBLIGATION DE DONNER LEDIT AVERTISSEMENT DANS LE DELAI DE DEUX JOURS OUVRABLES, ONT RELEVE QUE CETTE NEGLIGENCE ETAIT EN L'ESPECE, D'AUTANT PLUS PREJUDICIABLE A L'EMPLOYEUR QUE DAME Z... ETAIT SEULE POUR TENIR LE MAGASIN DE CE DERNIER, ET ESTIME QU'ELLE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c29ba5988459c50074
