Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.951

Arrêt du 25 juin 1981Pourvoi n° 79-41.951

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: AYANT REFUSE CETTE RETROGRADATION QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR AURAIT DU PRONONCER SON LICENCIEMENT ET LUI PAYER LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE.
  • Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME FORT ROUSSEL, AGENT CONSEIL EN PUBLICITE, A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF DE FABRICATION LE 2 JANVIER 1976 ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR M. X... JUSTIFIAIENT LA MESURE DE RETROGRADATION PRISE CONTRE LUI LE 20 SEPTEMBRE 1976, A CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE M. X... AYANT REFUSE CETTE RETROGRADATION QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR AURAIT DU PRONONCER SON LICENCIEMENT ET LUI PAYER LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SANCTION PRISE CONTRE M. X... ETAIT JUSTIFIEE PAR LA GRAVITE DE SES FAUTES ET QU'EN REFUSANT DE S'Y SOUMETTRE IL AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c501da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c501da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.