Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 273
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-40.785
Cour de cassationL'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail dès lors que la correspondance échangée faisait apparaître l'absence de motifs propres à justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-40.455
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence le salaire net de l'intéressé, déduction faite de la part salariale des diverses cotisations sociales, et non son salaire brut, puisque les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42.539
Cour de cassationLes juges du fond ont qualifié à bon droit de faute lourde le comportement d'un directeur d'agence qui, dans les trois mois précédant sa démission, avait directement contribué à la mise en route d'une entreprise concurrente manquant ainsi d'une manière flagrante à ses obligations, et estimé que les démissions simultanées des quatre cadres de l'agence avaient été concertées et avaient entraîné une désorganisation préjudiciable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.295
Cour de cassationAucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral, pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant l'état de maladie du salarié au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1984, 81-42.045
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision déboutant de sa demande en paiement d'indemnité de préavis un ingénieur licencié à la suite de mesures de réorganisation de l'entreprise qui l'employait, les juges du fond qui après avoir relevé que le jour même où cessaient définitivement les fonctions de l'intéressé était intervenue une transaction résultant de négociations au cours desquelles ce cadre de très haut niveau avait longuement examiné les diverses questions pécuniaires et matérielles soulevées par son départ de l'entreprise - ont estimé que le fait que les parties, après règlement de toutes ces questions, aient convenu d'une indemnité transactionnelle supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une indemnité complémentaire et en stipulant que le salarié s'engageait à ne présenter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.631
Cour de cassationLes primes de transport, d'éloignement et de grand déplacement destinées à rembourser des dépenses effectuées par un salarié, bien que fixées forfaitairement, ne constituent pas un avantage complémentaire du salaire. En conséquence elles doivent être exclues du paiement de l'indemnité compensatrice du préavis dès lors que les frais dont elles représentent le remboursement ne se trouvent plus à la charge du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 80-42.056
Cour de cassationL'incendie qui a détruit totalement les locaux ainsi que les machines utilisées pour les besoins d'une société constitue un cas de force majeure entraînant la cessation durable de l'entreprise, de telle sorte que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié les indemnités de rupture ni de réembaucher celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-41.533
Cour de cassationA légalement justifié sa décision déboutant un salarié de sa demande d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la Cour d'appel qui d'une part, a constaté que quelques jours après la mise sous mandat de dépôt d'un salarié poursuivi du chef de blessures volontaires avec préméditation, l'employeur se réservait de le réintégrer au cas où il serait relaxé, pouvant ainsi sans se contredire estimer que l'absence de ce salarié pouvait être excipée en cas de condamnation de celui-ci et qui, d'autre part, a observé que ce salarié qui avait été incarcéré pour des faits ayant donné lieu à une condamnation à deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, s'était volontairement placé dans le cas d'être incarcéré, estimant ainsi que le manquement prolongé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.409
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié qui le rend impropre à tenir son emploi même pendant la durée du délai-congé, n'ouvre pas droit en sa faveur aux indemnités de rupture, d'autant que l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une autre tâche que celle qu'il occupait en vertu de son contrat d'emploi formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.891
Cour de cassationLa dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne devant entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, doit être cassé l'arrêt qui refuse au salarié le bénéfice d'une prime de vacances afférente à la période qu'il a été dispensé d'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 80-42.013
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait d'insulter un supérieur hiérarchique et de lui cracher au visage ; ce comportement ne peut être excusé ni par les services rendus antérieurement ni par l'état de maladie du salarié au moment des faits.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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