Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 272
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-42.983
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui produit, pour justifier son absence, un certificat médical d'arrêt de travail dont il avait antidaté la délivrance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1985, 82-43.505
Cour de cassationDes poursuites pénales exercées contre un cadre de haut niveau, ayant environ 4200 personnes sous ses ordres, à la suite du vol d'un tableau dans un musée lors d'un déplacement professionnel, constituent des faits que l'employeur peut apprécier avant même toute condamnation pénale et dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 82-41.100
Cour de cassationAprès avoir exactement observé que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne ne contient aucune règle précise relative aux conditions et aux dates d'appréciation de l'âge et de l'ancienneté d'un salarié en vue de déterminer l'étendue de ses droits à indemnité de congédiement, la Cour d'appel faisant application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L122-8 du Code du travail a estimé que le salarié qui avait été licencié et dispensé d'effectuer le préavis devait être tenu pour avoir quitté l'entreprise à l'expiration du délai congé, date à laquelle il avait atteint son cinquante cinquième anniversaire, elle en a déduit qu'il avait droit aux termes de l'alinéa 3 de l'article 27 de la convention collective précitée à une indemnité de congédiement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1984, 82-41.053
Cour de cassationSi l'employeur offre au salarié qu'il a licencié d'être réintégré dans ses fonctions, celui-ci n'est pas tenu d'y consentir. Dès lors c'est à bon droit qu'après avoir estimé que l'employeur faisait apparaître l'exécution effective du préavis comme un accord donné par le salarié à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel en a déduit que la responsabilité de l'inexécution du travail pendant le délai-congé incombait à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323
Cour de cassationL'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.884
Cour de cassationConstate l'existence d'une convention de rémunération forfaitaire entre une association médico-sociale et deux chirurgiens-dentistes la Cour d'appel qui estime que les intéressés avaient donné leur accord, conforme à l'usage suivi pour l'ensemble du personnel médical, afin que le pourcentage avancé par l'association sur les sommes devant être remboursées par la Sécurité sociale représentât une rémunération globale afférente à la fois à leurs périodes d'activité et de congés, et dont la justification précédait des caractères particuliers de l'établissement de soins à but non lucratif géré par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.718
Cour de cassationViole l'article L 122-8 du code du travail, le conseil des prud'hommes qui accorde une indemnité compensatrice de délai-congé à des salariés bénéficiant de l'allocation spécifique de l'article L 351-19 du code du travail pour 160 heures par mois et licenciés pour cause économique, en énonçant que cette indemnité est fixée par rapport à l'horaire habituel de l'entreprise, alors qu'il n'est pas contesté que l'horaire du travail était réduit à néant pendant la période de délai-congé des intéressés, de sorte que ceux-ci qui pouvaient bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance chômage n'auraient reçu aucun salaire ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.346
Cour de cassationNe repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de grief nouveau, le licenciement prononcé pour faute grave après que le salarié ait été sanctionné pour les mêmes faits d'une mise à pied ayant fait suite à un entretien préalable, et repris son travail pendant une quinzaine de jours après l'exécution de cette mesure qui ne présentait pas un caractère conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1984, 82-40.273
Cour de cassationUne indemnité de licenciement fixée à un montant manifestement excessif représente pour partie une pénalité susceptible d'être réduite par application de l'article 1152 du code Civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 82-40.993
Cour de cassationSi les absences irrégulières d'un salarié en cours de préavis, troublant le fonctionnement de l'agence dont il continue à assumer la responsabilité, justifient l'interruption du délai-congé sans que l'employeur ait à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue, elles ne peuvent entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement laquelle prend naissance à la date de la notification du congé même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239
Cour de cassationLes juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1984, 82-40.195
Cour de cassationNe mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à plusieurs salariés à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis une prime de panier pendant la durée du délai-congé non exécuté du seul motif que cette prime fait partie intégrante du salaire puisqu'elle figure sur les bulletins de paie dans un "but fiscal", sans rechercher si elle s'analyse en un remboursement de frais ainsi que le prévoit la convention collective applicable ou au contraire, en totalité ou en partie, en un complément de rémunération habituellement versé dans l'entreprise à l'occasion du travail à tous les salariés, qu'ils soient ou non en petit déplacement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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