Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.505
Arrêt du 7 février 1985Pourvoi n° 82-43.505
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ETAIT POURSUIVI PENALEMENT, S'ILS CONSTITUAIENT SANS CONTESTE UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, NE POUVAIENT EN REVANCHE, A LA DATE DU LICENCIEMENT, ETRE CONSIDERES PAR L'EMPLOYEUR COMME CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, DES LORS QU'ILS ETAIENT TOTALEMENT ETRANGERS A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA CULPABILITE DE M. X.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
- Portée: Des poursuites pénales exercées contre un cadre d'haut niveau, ayant environ 4200 personnes sous ses ordres, à la suite du vol d'un tableau dans un musée lors d'un déplacement professionnel, constituent des faits que l'employeur peut apprécier avant même toute condamnation pénale et dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.) A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES FAITS POUR LESQUELS M. X... ETAIT POURSUIVI PENALEMENT, S'ILS CONSTITUAIENT SANS CONTESTE UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, NE POUVAIENT EN REVANCHE, A LA DATE DU LICENCIEMENT, ETRE CONSIDERES PAR L'EMPLOYEUR COMME CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, DES LORS QU'ILS ETAIENT TOTALEMENT ETRANGERS A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA CULPABILITE DE M. X... N'AVAIT PAS ENCORE ETAIT RECONNUE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE M. X... ETAIT UN CADRE DE HAUT NIVEAU AYANT ENVIRON 4200 PERSONNES SOUS SES ORDRES ET ALORS QUE LES FAITS REPROCHES, LE VOL D'UN TABLEAU DANS UN MUSEE AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, POUVAIENT ETRE APPRECIES PAR L'EMPLOYEUR MEME AVANT L'INTERVENTION DE LA CONDAMNATION PENALE ET AVAIENT UN CARACTERE DE GRAVITE RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL MEME PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0df9ba5988459c50ab2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50ab2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1985.
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